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Comm. Liège, 14 octobre 1987, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 727.

La compensation conventionnelle, valable en soi, est nulle lorsqu'elle a pour objet de tenir en échec une norme d'ordre public, ou en tout cas impérative. - La compensation conventionnelle est inopposable aux tiers et, par conséquent, aux créanciers du failli. - La jurisprudence et la doctrine ont admis qu'il pouvait y avoir compensation …

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Comm. Courtrai, 12 mars 1987, R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 722.

La compensation légale est possible pendant la période suspecte quand elle est survenue selon les conditions de l'article 1291 du Code judiciaire. Elle est opposable à la masse lorsqu'elle résulte des relations commerciales normales entre le vendeur et le failli. Elle ne peut être la conséquence d'un artifice.

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Brux., 19 mars 1987, R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 297; Pas. II, 1987, p. 111.

Pour déterminer si une obligation de payer le prix d'une marchandise « a été ou doit être exécutée en Belgique » au sens de l'article 635, 3o, du Code judiciaire, il faut se référer à la loi désignée par la règle de conflit du for.

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Cass. (1re ch.), 18 septembre 1987, Jur. Anv., 1987, p. 175; Pas. I, 1988, p. 75; R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 75; R.W., 1987-1988, p. 714.

Dans le rapport entre tiers-porteur du connaissement et transporteur, les conditions de validité de l'article 17 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 ne sont remplies et, partant, la clause de compétence du connaissement n'est valable, que si ce tiers-porteur, en vertu du droit national applicable, succède simplement aux droits du …

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Mons, 14 mai 1987, R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 303.

L'obligation à laquelle il faut se référer, pour l'application de l'article 5, 1o, de la Convention de Bruxelles, est celle correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l'action du demandeur. - Dans le cas où l'action a pour objet le paiement de dommages et intérêts et/ou la résolution du contrat, l'obligation visée à l'article …

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Anvers (4e ch.), 16 avril 1986, R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 859.

Article 17 de la Convention C.E.E. - Le tiers-porteur du connaissement régi par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par le protocole du 23 février 1968, puise ses droits non dans les rapports entre le chargeur et le transporteur, mais dans le connaissement lui-même …

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Comm. Liège, 17 avril 1986, R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 311.

L'obligation visée à l'article 5, 1o, de la Convention de Bruxelles concerne l'obligation servant de base à la demande, dont le lieu d'exécution se détermine par référence à la loi applicable au fond, désignée par la règle de conflit du for.

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Comm. Brux., 23 janvier 1986, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 779.

Les conditions imposées par l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sont remplies lorsque le bon de commande renvoie expressément aux conditions générales d'achat, conditions contenant une clause attributive de juridiction. - Lorsqu'une société succède, dans l'exécution d'un marché, à une partie liée, à …

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Brux., 10 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1988, p. 938.

Le président du tribunal de commerce, saisi sur base de l'article 55 de la loi, a une compétence exclusive pour connaître des actions fondées sur une méconnaissance des dispositions des articles 20, 4o, et 54 de la loi. La notion de commerçant reprise à l'article 54 de la loi sur les pratiques du commerce, correspond à celle de l'article …

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Brux., 30 juin 1987, R.D.C.-T.B.H., 1988, p. 207.

Si le retard du demandeur en référé à faire valoir ses droits devant l'autorité compétente sur le fond n'exclut pas, en soi, l'urgence, elle crée une présomption défavorable à son égard. La seule atteinte aux droits subjectifs du demandeur ne crée pas l'urgence. Il faut, en outre, établir que les retards d'une procédure devant …

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