Articles

Comm. Courtrai (prés.), 15 février 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 719.

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Le danger de répétition s'apprécie (aussi) en fonction de l'attitude de l'auteur de l'acte. — Une lettre circulaire dans laquelle un vendeur fait référence à un incendie et à une grève survenus chez d'autres vendeurs pour offrir ses propres produits, constitue une publicité comparative interdite par l'article 23, 7o, de la L.P.C.C …

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Comm. Brux., 2 avril 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 40.

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Le juge de la cessation peut, sur base de l'article 19 du Code judiciaire, ordonner provisoirement à une entreprise de cesser de vendre des appareils téléphoniques sans fil qui n'auraient pas été agréés par la R.T.T.

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Comm. Brux. (14e ch.), 28 juin 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 658.

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Celui qui émet des timbres-ristournes doit être titulaire de l'autorisation ministérielle prévue par l'article 59 (anciennement art. 40) de la loi sur les pratiques du commerce.

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Comm. Brux. (prés.), 15 février 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 713.

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Une promotion particulière est réservée aux produits d'un tiers lorsqu'ils sont désignés nommément dans des communications comme condition facultative ou impérative de l'octroi de la garantie contre le vol, ces produits apparaissent ainsi être sans pareil ou mis en vedette par rapport aux produits désignés par référence à une …

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 643; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 646; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 647.

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La connaissance de l'existence d'un système fermé de distribution ne suffit pas pour qu'il y ait acte contraire aux usages honnêtes dans le chef du revendeur non agréé. — La tierce-complicité à un manquement contractuel d'autrui n'est pas établie dans le chef de celui qui l'achète d'un fournisseur qui s'approvisionne sur le marché …

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 643; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 646; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 647.

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La connaissance de l'existence d'un système fermé de distribution ne suffit pas pour qu'il y ait acte contraire aux usages honnêtes dans le chef du revendeur non agréé. — La tierce-complicité à un manquement contractuel d'autrui n'est pas établie dans le chef de celui qui l'achète d'un fournisseur qui s'approvisionne sur le marché …

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 643; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 646; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 647.

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La connaissance de l'existence d'un système fermé de distribution ne suffit pas pour qu'il y ait acte contraire aux usages honnêtes dans le chef du revendeur non agréé. — La tierce-complicité à un manquement contractuel d'autrui n'est pas établie dans le chef de celui qui l'achète d'un fournisseur qui s'approvisionne sur le marché …

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Cass. (1re ch.), 4 juin 1993, Pas., 1993, n° I, p. 549; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 608; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 610-615; Ann. Prat. Comm., 1993, p. 498.

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Une action en cessation fondée sur l'article 54 de la loi du 14 juillet 1971 et sur l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 ne peut être intentée par un non-contractant contre celui qui commet une faute contractuelle que si ce manquement constitue en même temps et indépendamment du contrat, une violation de l'interdiction de poser un acte …

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Cass. (1re ch.), 4 juin 1993, Pas., 1993, n° I, p. 549; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 608; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 610-615; Ann. Prat. Comm., 1993, p. 498.

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Une action en cessation fondée sur l'article 54 de la loi du 14 juillet 1971 et sur l'article 93 de la loi du 14 juillet 1991 ne peut être intentée par un non-contractant contre celui qui commet une faute contractuelle que si ce manquement constitue en même temps et indépendamment du contrat, une violation de l'interdiction de poser un acte …

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Brux., 22 septembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 69.

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La dation en paiement moyennant une cession de créance est susceptible d'annulation en vertu de l'article 445, alinéa 3, de la loi sur les faillites si cette cession n'a pas été stipulée comme modalité d'exécution de l'obligation de paiement lors de la conclusion de la convention.

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