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Activités transfrontalières d’assurance : l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut directement infliger une amende administrative en cas d’infraction aux règles de commercialisation des produits d’assurance

Dans l’arrêt du 22 janvier 2026, NOVIS[1], la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « Cour de justice ») a précisé la répartition des compétences de contrôle entre les autorités de l’État membre « d’origine » et celles de l’État membre « d’accueil » lorsqu’une entreprise d’assurance exerçant des activités d’assurance sous le régime de la liberté d’établissement (par le biais d’une succursale, par exemple) ou de la libre prestation de services (LPS) enfreint les dispositions légales qui lui sont applicables dans l’État membre d’accueil en vertu du règlement « PRIIP’s »[2] sur l’information précontractuelle des candidats à une assurance ainsi que de la directive « IDD » sur la distribution d’assurances[3].

L’article 155 de la directive « Solvabilité II »[4], intitulé « Entreprises d’assurance ne se conformant pas aux dispositions légales », prévoit une procédure de coopération entre les autorités de contrôle respectives de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil lorsqu’une entreprise d’assurance exerçant ses activités en liberté d’établissement ou en LPS ne respecte pas les dispositions légales qui lui sont applicables dans le second État membre.

En pareille hypothèse, les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil sont fondées à exiger de l’entreprise concernée qu’elle mette fin à cette irrégularité (§ 1). Si cette entreprise ne fait pas le nécessaire, ces autorités doivent en informer les autorités de contrôle de l’État membre d’origine, lesquelles doivent alors prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour garantir que l’entreprise mette fin à cette situation irrégulière, puis informer les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil des mesures qui ont été prises (§ 2). Si l’entreprise d’assurance persiste à enfreindre les dispositions légales en vigueur dans l’État membre d’accueil, les autorités de contrôle de ce dernier peuvent, après en avoir informé celles de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités, y compris, en cas d’absolue nécessité, empêcher l’entreprise concernée de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance sur le territoire de l’État membre d’accueil (§ 3).

Les États membres concernés conservent toutefois le pouvoir de prendre, en cas d’urgence, des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur leur territoire (§ 4), ainsi que celui de sanctionner les infractions sur leur territoire (§ 5).

Dans le cadre d’un litige opposant une entreprise d’assurance slovaque exerçant des activités d’assurance vie par le biais d’une succursale établie en République tchèque à l’autorité de contrôle tchèque à la suite d’amendes administratives qui lui ont été infligées par cette autorité pour non-respect de dispositions du règlement « PRIIP’s » et de la directive IDD, la Cour de justice a, dans l’arrêt NOVIS, jugé que, eu égard tant au libellé de l’article 155 de la directive « Solvabilité II » que de son contexte et des objectifs poursuivis par cette directive (dont celui de faciliter l’exercice transfrontalier d’activités d’assurance en soumettant l’entreprise d’assurance à la compétence de principe des autorités de contrôle de son État membre d’origine), cet article est, en principe, applicable à toute situation dans laquelle l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil constate qu’une entreprise d’assurance d’un autre État membre exerçant ses activités sur son territoire ne respecte pas les obligations qui lui incombent, y compris lorsque ces obligations sont issues d’autres dispositions que celles de cette directive, à moins qu’une autre disposition du droit de l’Union ne déroge expressément aux règles de répartition des compétences et de coopération entre les autorités compétentes prévues audit article.

Or, de l’avis de la Cour, ni le règlement « PRIIP’s » ni la directive IDD ne comportent de telles dispositions dérogatoires en ce qui concerne le contrôle des entreprises d’assurance. Partant, la procédure de coopération entre les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil et celles de l’État membre d’origine prévue à l’article 155 de la directive « Solvabilité II » s’applique à une situation dans laquelle l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil constate qu’une entreprise d’assurance exerçant son activité sur son territoire soit par l’intermédiaire d’une succursale, soit dans le cadre de la LPS, ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du règlement « PRIIP’s » ou des dispositions nationales qui transposent la directive IDD.

Cela étant, a ajouté la Cour en s’appuyant sur un précédent arrêt du 27 avril 2017[5], l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut, en vertu de l’article 155, § 5, de la directive « Solvabilité II », déroger à la procédure ordinaire de coopération avec l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine prévue aux paragraphes 1 à 3 de cet article et imposer « directement » des sanctions à une entreprise d’assurance qui, dans le cadre d’activités exercées sur le territoire de l’État membre d’accueil, y commet une irrégularité ou une infraction, pour autant que les sanctions ne visent pas à réprimer le non-respect des conditions d’agrément et qu’elles n’aient ni pour objet ni pour effet de priver cette entreprise d’assurance de son droit d’exercer son activité sur le territoire de l’État membre d’accueil, ces pouvoirs relevant, en effet, de la compétence exclusive de l’État membre d’origine.


[1] Arrêt du 22 janvier 2026, NOVIS, aff. C-18/24, ECLI:EU:C:2026:33.

[2] Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement de détail et fondés sur l’assurance (J.O., 2014, L 352, p. 1).

[3] Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances (J.O., 2016, L 26, p. 19).

[4] Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (J.O., 2009, L 335, p. 1).

[5] Arrêt du 27 avril 2017, Onix Asigurări, aff. C-559/15, ECLI:EU:C:2017:316.

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