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Droit international privé

Affaire Reitbauer : la CJUE confirme qu’une action paulienne est de nature contractuelle au sens de l’article 7, §1er, du règlement Bruxelles Ibis

Dans Reitbauer (affaire C‑722/17 du 10 juillet 2019), la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé sa précédente jurisprudence (voy. son arrêt Feniks, affaire C-337/17 du 4 octobre 2018) selon laquelle une action paulienne entre dans le champ d’application de la compétence spéciale en matière contractuelle prévue à l’article 7, §1er, du règlement Bruxelles Ibis. Pour rappel, selon cette disposition, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.

La Cour considère que l’action paulienne a une nature contractuelle dans la mesure où « le créancier vise à faire constater que la cession, par le débiteur, d’actifs à un tiers a eu lieu au détriment des droits du créancier issus de la force obligatoire du contrat et qui correspondent aux obligations librement consenties par son débiteur. La cause de cette action se situe ainsi, essentiellement, dans la méconnaissance des obligations que le débiteur a consenties à l’égard du créancier » (arrêt Feniks, §43).

On relèvera que cette conclusion a été critiquée par la doctrine et les opinions des Avocats généraux rendues à la fois dans les affaires Feniks et Reitbauer. Dans l’affaire Feniks, l’Avocat général Bobek a considéré que l’action paulienne serait liée de manière trop ténue à un contrat eu égard à l’objet de l’article 7, §1er (§§62-72), tandis que, dans Reitbauer, l’Avocat général a défendu que la « étant donné que, dans l’arrêt Feniks, la compétence en matière contractuelle dans les litiges visant un tiers a été étendue à l’action paulienne sans qu’il existe de relation contractuelle entre la partie requérante et la partie défenderesse, connaissance de l’existence d’un tiers doit constituer un facteur limitant » soit « la connaissance de l’acte juridique liant le défendeur au débiteur et que cela porte préjudice aux droits contractuels d’un autre créancier du débiteur (en l’occurrence les requérantes) ». (§84). La Cour n’a, à ce jour, pas requis une telle connaissance, mais on soulignera qu’elle n’a pas encore été confrontée à la situation d’un tiers de bonne foi.

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