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Droit commercial général

Cass. 7 février 2020 – Pas de quasi-immunité de l’agent d’exécution pour le gestionnaire de réseau de transport d’électricité

Dans un arrêt du 7 février 2020 la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité pour Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, d’invoquer la quasi-immunité de l’agent d’exécution, contre la demande d’un propriétaire d’une installation connectée au réseau de dristribution.

Recybois SA est la propriétaire d’une installation de cogénération d’électricité au départ de déchets de bois, qui lui permet de produire l’électricité nécessaire à l’exploitation de son entreprise  et de revendre l’électricité supplémentaire à un fournisseur d’électricité (SPE, le prédécesseur d’EDF Luminus). Recybois avait conclu un contrat de raccordement avec le gestionnaire de réseau de distribution locale, Interlux, et un contrat avec SPE pour la revente de l’électricité.

Recybois soutenait que ses installations étaient endommagées à la suite d’une erreur de manipulation lors de travaux réalisés par Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. Cette erreur de manipulation aurait  provoqué une chute abrupte et de courte durée de la tension électrique.

Confrontée à une action en responsabilité extracontractuelle intentée par Recybois à son encontre, Elia  avait invoqué sa qualité d’agent d’exécution de SPE et d’Interlux. Elia considérait qu’elle devait bénéficier de la quasi-immunité de l’agent d’exécution, dès lors que le transport de l’électricité effectué par Elia était une condition matérielle pour l’exécution des obligations de SPE et d’Interlux à l’égard de Recybois.

La cour d’appel de Bruxelles avait observé que le transport d’électricité était confié à Elia sous la forme d’un monopole légal sur base de l’article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (dans sa version applicable au litige). Pour cette raison, le juge d’appel avait dénié à Elia la qualité d’agent d’exécution. Selon la cour d’appel, lorsqu’elle assure le transport de l’électricité – prestation qui était effectivement indispensable pour permettre à Interlux et SPE d’exécuter leurs obligations contractuelles à l’égard de Recybois – Elia exécute la mission de service public qui lui a été confiée par la loi et ne se substitue pas à Interlux et SPE pour exécuter une obligation contractuelle qui leur incombe.

Dans son arrêt du 7 février 2020 (C.19.0308.F), la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel. En assurant le transport de l’électricité, Elia exécutait non une obligation contractuelle du fournisseur d’énergie et du gestionnaire de réseau dont celles-ci l’auraient chargée, mais une mission qui lui a été confiée par la loi et dont elle a le monopole. La cour d’appel justifiait donc légalement sa décision qu’en l’occurrence Elia ne pouvait pas être considérée comme un agent d’exécution de ces sociétés.

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