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Fin du feuilleton relatif aux hausses tarifaires en assurance hospitalisation

Par son arrêt du 4 février 2022 (C.19.0339.F), la Cour de cassation met un terme au second volet de la saga judiciaire relative aux hausses tarifaires en assurance maladie vie privée.

La doctrine a largement commenté le premier volet de cette saga relatif à l’action en cessation de l’augmentation tarifaire d’une assurance hospitalisation : action en cessation introduite en 2010 par Test-Achats à l’encontre de l’assureur, décision de la Cour de justice du 7 mars 2013 sur les questions préjudicielles qui lui avaient été soumises dans le cadre de l’appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bruxelles du 10 novembre 2011, arrêt du 18 février 2016 de la cour d’appel de Bruxelles qui conclut à l’illégalité de l’augmentation tarifaire décidée par l’assureur en 2009 mais n’ordonne pas la cessation au motif que l’augmentation tarifaire illégale avait pris fin car elle avait été autorisée fin 2011 par la BNB (J.-M. Binon, « L’encadrement des hausses tarifaires en assurance maladie privée : a never ending story », R.D.C.-T.B.H., 2019, p. 1095). Les modifications tarifaires et contractuelles pour ce type de contrat sont en effet strictement encadrées par l‘article 204 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ex article 138 bis- 4 de la LCAT).

Le second volet de cette saga porte sur le remboursement des surprimes versées par un assuré de 2010 à 2012, surprimes prétendument indues car illégales. Par une décision du 15 novembre 2018 (R.D.C.-T.B.H., 2019, p. 1091), le juge de paix de Huy considère qu’il n’a pas à se prononcer sur la question de la légalité de l’augmentation litigeuse, celle-ci ayant déjà été tranchée par l’arrêt du 18 février 2016 et souligne que « l’on ne voit pas comment ce qui a été déclaré illégal au regard de tous les assurés de [l’assureur] pourrait être jugé légal dans le chef de [l’assuré] ». Un tel constat justifie le remboursement au preneur des surprimes indûment payées pendant la période d’application de cette augmentation illégale.

La Cour de cassation écarte les griefs formulés par l’assureur qui reprochait à la décision du 15 novembre 2018 d’attribuer illégalement à l’arrêt du 18 février 2016 la valeur d’une disposition générale et réglementaire (violation alléguée de l’article 6 du Code judiciaire) ou encore de reconnaitre implicitement une autorité de chose jugée erga omnes à cet arrêt, étendant ainsi l’autorité de chose jugée à d’autres parties que celles concernées par l’arrêt qui ne prononce pas un ordre de cessation mais qui statue sur la légalité de l’augmentation litigieuse de 2010.

La Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir constaté que le jugement du 15 novembre 2018 n’attribue pas à l’arrêt du 18 février 2016 la valeur d’une disposition générale et réglementaire ni une autorité de chose jugée mais que le jugement indique les raisons pour lesquelles il se rallie à cette décision que l’augmentation tarifaire litigeuse est illégale.

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