Actualités

Droit pénal économique

La Chambre des mises est compétente pour régler la procédure lorsqu’un prévenu bénéficie d’un privilège de juridiction (Cour constit. arrêt n° 31/2019 du 28 février 2019)

Les magistrats visés à l’article 479 C.I.Cr. bénéficient d’un privilège de juridiction.

Toutefois, les dispositions qui leur sont applicables par dérogation au droit commun ne prévoient pas l’intervention d’une juridiction d’instruction pour régler la procédure au terme de la procédure.

Dans son arrêt n° 35/2018 du 22 mars 2018, la Cour a considéré que les articles 479, 483 et 503bis du Code d’instruction criminelle violent les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce qu’ils ne prévoient pas, au terme de l’instruction, l’intervention d’une juridiction d’instruction qui procède, dans le cadre d’une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière ».

Cette décision a suscité des débats pour savoir si, en l’absence de dispositions légales réglant cette procédure, les poursuites étaient irrecevables ou s’il appartenait à la Chambre des mises en accusations de combler la lacune et de régler cette procédure.

Interrogée quant à la portée de sa décision, La Cour précise dans son arrêt 31/2019 du 28 février 2019 que les termes de son arrêt sont suffisamment précis et complets pour permettre, dans l’attente d’une intervention du législateur, à la chambre des mises en accusation de se déclarer compétente pour régler, au terme de l’instruction, la procédure à charge des magistrats visés par l’article 479 du Code d’instruction criminelle – autres que ceux visés à l’article 481 – et des auteurs d’une infraction connexe et examiner ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, conformément aux règles de droit commun de la procédure pénale.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *