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Droit commercial général

L’irrecevabilité de l’action sur pied de l’art. III.26, §2 CDE après la loi du 2 mai 2019 (Entr. Hainaut, div. Tournai, 23 janvier 2020)

Le Tribunal de l’entreprise du Hainaut, div. de Tournai, s’est prononcé dans un jugement du 23 janvier 2020 sur l’irrecevabilité d’une action sur pied de l’art. III.26, §2 du Code de droit économique après la loi du 2 mai 2019.

La loi du 2 mai 2019 a supprimé le §2 de l’art. III.26 CDE, lequel prévoyait: « Dans le cas où l’entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la Banque-Carrefour des Entreprises, mais que son action principale, reconventionnelle ou en intervention, introduite par voie de requête, conclusions ou d’exploit d’huissier, est basée sur une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à la date de l’introduction de cette action ou qui ne tombe pas sous l’objet social pour lequel l’entreprise est inscrite à cette date, l’action de cette entreprise est non recevable. L’irrecevabilité est cependant couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense« .

En pratique, la question s’est posée de l’impact de cette suppression sur une exception d’irrecevabilité soulevée avant son entrée en vigueur (le 27 mai 2019) dans le cadre d’une procédure qui ne sera tranchée qu’après son entrée en vigueur.

Tout d’abord, le Tribunal observe que la loi du 2 mai 2019 est une « loi de procédure » au sens du Code judiciaire, ce qui voudrait dire que cette loi s’applique aux procès en cours sans dessaissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi (art. 3 du Code judiciaire).

Le Tribunal poursuit toutefois en soulignant que l’application immédiate de la nouvelle loi de procédure ne peut porter atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés et que la recevabilité de la demande s’apprécie lors de son introduction. C’est donc à la date d’introduction de la demande qu’il convient de se placer pour déterminer la loi applicable à l’appréciation du moyen de défense touchant à la recevabilité de la demande.

Dès lors que l’art. III.26, §2 CDE concerne la recevabilité d’une action en justice, le Tribunal conclut qu’il doit se placer à la date d’introduction de l’action pour déterminer la règle juridique applicable à la détermination de la recevabilité. Partant, ce jugement confirme que l’ancienne version de l’art. III.26, §2 CDE continue à s’appliquer sur la question de la recevabilité des actions introduites avant le 27 mai 2019.

Note: v. aussi S. CNUDDE, « De afschaffing van artikel III.26, §2 WER en de toepassing in de tijd van de nieuwe regeling », R.A.B.G. 2019/10 p. 878-881.

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