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Partie 2/2 : Le droit à l’oubli étendu à l’assurance incapacité de travail

Partie 1/2 disponible ici.

En deuxième lieu, si les nouvelles dispositions législatives maintiennent, en dépit d’une proposition d’amendement en sens contraire, l’obligation pour le candidat à l’assurance de déclarer toute pathologie cancéreuse ou maladie chronique connue de lui avant la conclusion du contrat, le délai standard du droit à l’oubli, qui était jusqu’ici de dix ans, est toutefois ramené, dans un premier temps, à huit ans, tant pour les assurances du solde restant dû que pour les assurances incapacité de travail. Le 1er janvier 2025, il sera réduit à cinq ans pour ces deux catégories d’assurances. Par ailleurs, un délai standard de cinq ans est applicable, dès à présent, en faveur des personnes chez lesquelles un cancer a été diagnostiqué avant l’âge de 21 ans et qui souhaitent souscrire une assurance du solde restant dû ou une assurance incapacité de travail.

En troisième lieu, le législateur a entendu tenir compte, dans les assurances incapacité de travail, du fait que la survenance passée d’une pathologie cancéreuse totalement guérie ou d’une maladie chronique peut se traduire par une incapacité de travail économique ou physiologique ou par une invalidité existante, ou persistante, au moment de la souscription d’une assurance ou de l’affiliation à une assurance liée à une activité professionnelle. Conformément au principe selon lequel l’assurance ne peut, sous peine de nullité, couvrir un risque qui s’est déjà réalisé (art. 79 de la L.A.), la nouvelle loi offre à l’assureur la possibilité d’exclure de la couverture une incapacité de travail ou une invalidité préexistante, mais elle permet au candidat à l’assurance de demander le réexamen de cette décision d’exclusion par le réassureur (à moins que celui-ci ait déjà été consulté en amont par l’assureur et que son avis ait été suivi par ce dernier). Si le réassureur ne confirme pas la décision de l’assureur, sa position sera contraignante pour ce dernier en cas de conclusion du contrat d’assurance.

La nouvelle loi ne fait pas obstacle à la poursuite de l’application, dans les assurances du solde restant dû, des délais réduits (par rapport au délai standard initial de dix ans) prévus, dans la grille de référence contenue dans un arrêté royal du 26 mai 2019[1], pour certaines pathologies cancéreuses, pour autant que ces délais réduits soient compatibles avec les nouvelles dispositions de cette loi visant à plafonner le délai standard à cinq ans à compter du 1er janvier 2025 ainsi qu’à appliquer dès à présent un délai de cinq ans au profit des personnes qui ont été atteintes d’un cancer avant l’âge de 21 ans. Des adaptations devront malgré tout être apportées à cette grille de référence pour la mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions légales. Une grille de référence, couvrant tant certaines pathologies cancéreuses que certaines maladies chroniques, devra, en outre, être établie pour tenir compte des spécificités du risque couvert dans les assurances incapacité de travail.

J.-M. Binon

 

[1] A.R. du 26 mai 2019 déterminant une grille de référence relative au droit à l’oubli en certaines assurances de personnes visée à l’article 61/3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (M.B., 14 juin 2019).

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