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Assurances

Les services d’expertise médicale et d’organisation logistique fournis par un cabinet médical dans le cadre d’une collaboration avec un assureur ne sont pas exonérés de la TVA

L’article 132 de la directive « TVA »[1], intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », exonère de la TVA les « prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné » [§ 1, sous c)].

Dans l’arrêt du 24 novembre 2022, CIG Pannónia Életbiztosító[2], la Cour de justice de l’Union européenne a, dans le cadre d’un litige opposant une compagnie d’assurance à l’administration fiscale hongroise, jugé que ne relèvent pas de cette exonération des prestations qui sont fournies par une société médicale dans le cadre d’un contrat de collaboration rémunérée passé avec un assureur commercialisant des produits d’assurance maladie couvrant les soins de santé à l’étranger liés à des maladies graves spécifiquement identifiées, et qui consistent, d’une part, à vérifier l’exactitude d’un premier diagnostic de maladie grave posé par le médecin de l’assuré pour établir si cet assuré peut effectivement prétendre à la couverture d’assurance et, le cas échéant, pour déterminer les meilleurs soins de santé possibles en vue de la guérison dudit assuré et, d’autre part, à prendre en charge toutes les formalités administratives liées à la fourniture de ces soins à l’étranger en cas de demande en ce sens de ce même assuré (prise de rendez-vous avec les prestataires de services médicaux, organisation du traitement médical, hébergement à l’hôtel, organisation du voyage, fourniture d’un service d’assistance, vérification du caractère approprié du traitement médical).

À l’appui de cette interprétation, la Cour a considéré que, bien qu’elles puissent impliquer des activités typiques d’une profession médicale, de telles prestations ont toutefois pour finalité principale, non pas de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé des personnes, mais, soit de fournir une expertise visant à permettre à un tiers, en l’occurrence, l’assureur, de prendre une décision produisant des effets juridiques à l’égard d’autres personnes (en l’occurrence, les assurés de cet assureur), soit d’assurer l’organisation administrative de la logistique liée aux soins médicaux prodigués à l’étranger.

J.-M. Binon

[1] Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

[2] Arrêt du 24 novembre 2022, CIG Pannónia Életbiztosító, C‑458/21, EU:C:2022:924.

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