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Droit commercial général

Précision du contenu du document d’information précontractuelle dans les accords de partenariat commercial – Loi du 8 février 2024

En vertu du livre X, titre 2, du code de droit économique, un document d’information précontractuelle doit être communiqué au moins un mois avant toute conclusion d’un accord de coopération commerciale, sous peine de nullité.

Le document d’information précontractuelle (DIP) doit reprendre entre autres les « dispositions contractuelles importantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’accord de partenariat commercial » (art. X28 §1, 1°). La liste qui suit, et qui énumère ces dispositions contractuelles devant être reprises, vient d’être modifiée par une loi adoptée le 8 février 2024.

Parmi ces dispositions à reprendre dans le DIP, la loi actuelle mentionnait « les obligations » de façon générale. Ceci implique que dans la pratique, le DIP reprend souvent presque littéralement l’intégralité des dispositions du contrat et manque ainsi son objectif, à savoir attirer l’attention du partenaire commercial sur les dispositions importantes.

La nouvelle loi supprime cette référence générale aux « obligations » et précise et complète les autres dispositions qu’il y a lieu de reprendre dans le DIP (pour autant qu’elles se trouvent dans le contrat). Notons en particulier les dispositions suivantes, qui n’étaient pas expressément prévues dans la loi actuelle :

  • les coûts de démarrage ou les coûts récurrents tels que les coûts de marketing, d’informatique, de transport, de formation, et les conditions de modification de ceux-ci;
  • les obligations relatives à l’application de prix maximaux;
  • les limitations à l’utilisation des droits de propriété intellectuelle
  • les limitations de l’accès aux droits d’utilisation des données clients pendant et après le contrat;
  • les limitations relatives aux ventes en ligne et à la promotion en ligne
  • les clauses relatives à la relation et la dépendance entre l’accord de partenariat commercial et le contrat de bail ou tout autre contrat relatif au siège d’exploitation ;
  • les motifs de résolution expresse du contrat ainsi que ses conséquences financières, en particulier en ce qui concerne les charges et investissements ;
  • la clause attributive de juridiction, le choix de la loi et la langue de procédure.

Cette adaptation des obligations d’information précontractuelle entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Moniteur belge.

 

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