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Tribunal de l’Union européenne 14 avril 2021 – KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR / EUIPO – Affaire: T-579/19

L’article 4, C, de la convention de Paris de 1883 prévoit que les délais de priorité « seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce ». L’article 41 du règlement n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires dispose, quant à lui, que celui qui a déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité dans un Etat partie à la convention de Paris de 1883 jouit d’un délai de six mois à compter de cette demande pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire.

Dans cette affaire, le tribunal a à connaître de la validité d’un dépôt multiple, le 24 octobre 2018, pour douze dessins ou modèles communautaires concernant des articles de gymnastique et de sport, revendiquant une priorité fondée sur une demande internationale de brevet déposée le 26 octobre 2017 auprès de l’Office européen des brevets.

L’EUIPO avait refusé le droit de priorité revendiqué, jugeant que le délai de six mois, prévu à l’article 41 du règlement 6/2002 était dépassé.

Le Tribunal annule la décision de l’EUIPO. Il estime en effet que l’interprétation de l’article 41 du règlement 6/2002 commande de « tenir compte des dispositions de la convention de Paris » et qu’en vertu de la logique inhérente au système des priorités, c’est la nature du droit antérieur qui détermine la durée du délai de priorité. Le droit antérieur étant une demande internationale de brevet, le délai de priorité était de douze mois, et non six mois.

 

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