En complément à la révision de la directive « Solvabilité II » par la directive 2025/2, la réglementation prudentielle propre à ce secteur s’est enrichie d’une directive du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution de ces entreprises à la suite d’une telle défaillance (directive 2025/1 – L_202500001FR.000101.fmx.xml).
Cette dernière directive vise à réduire les profondes disparités nationales en la matière, mais aussi pallier l’inadéquation des règles générales concernant l’insolvabilité des entreprises aux spécificités du secteur de l’assurance, à travers une harmonisation des règles matérielles et des procédures relatives à la gestion, tant préventive (redressement) que « curative » (résolution), des défaillances d’entreprises d’assurance ou de réassurance relevant du champ d’application de la directive « Solvabilité II », y compris lorsque celles-ci sont membres d’un groupe (transfrontalier ou non).
Elle prévoit l’obligation pour les États membres de désigner une ou, exceptionnellement, plusieurs autorités de résolution dotées d’un ensemble (harmonisé) de pouvoirs qui leur permettent de prendre toutes les mesures pertinentes à des fins de redressement ou de résolution d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.
Les entreprises et les groupes d’assurance ou de réassurance devront dorénavant élaborer, remettre à l’autorité de contrôle compétente et tenir régulièrement à jour des « plans préventifs de redressement » définissant les mesures envisagées pour rétablir leur situation financière en cas de détérioration sensible de celle-ci. Un régime d’« obligations simplifiées » est prévu pour respecter le principe de proportionnalité et éviter de faire peser des contraintes administratives excessives sur les groupes et entreprises « de petite taille et non complexes ».
Les autorités de résolution devront pour leur part élaborer des « plans de résolution » exposant les mesures envisagées en cas de réunion des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Ces conditions tiennent, premièrement, au constat, par les autorités compétentes (autorité de contrôle et/ou autorité de résolution), du caractère avéré ou prévisible de la défaillance de l’entreprise en cause, deuxièmement, à l’absence de perspective raisonnable d’une autre action, privée ou prudentielle, susceptible d’empêcher cette défaillance, et, troisièmement, à la nécessité d’une mesure de résolution dans l’intérêt public.
En cas de déclenchement d’une procédure de résolution, les autorités de résolution devront concilier une série d’objectifs (protéger l’intérêt collectif des preneurs et des bénéficiaires d’assurance, maintenir la stabilité financière en prévenant la contagion et en assurant la discipline du marché, assurer la continuité des fonctions critiques et protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien public exceptionnel) et se conformer à une série de principes généraux régissant la résolution. Elles auront à leur disposition les instruments suivants : dépréciation ou conversion d’instruments de capital, d’instruments de dette et d’autres passifs éligibles aux fins, par exemple, d’une recapitalisation de l’entreprise défaillante ; « gestion extinctive » (interdiction pour cette entreprise de conclure de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance) ; cession d’activités, d’actifs, de droits ou d’engagements ; transfert d’actions ou d’actifs à un régime de garantie des assurances ; recours à une « entreprise-relais » (entité publique agréée, chargée de gérer, à titre temporaire, les activités de l’entreprise défaillante dans l’attente de leur vente ultérieure à un acteur privé aux conditions du marché) ; séparation des actifs et des passifs (transfert des éléments « toxiques » à une structure de gestion et d’assainissement) ; prise de contrôle de l’entreprise défaillante.
La directive 2025/1 prévoit des mesures visant à garantir la conformité des décisions de résolution aux principes fondamentaux du droit de propriété, du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières. Afin de faciliter la résolution et de préserver la stabilité financière, des moratoires temporaires pourront être adoptés en ce qui concerne le paiement des créances d’assurance, de même que des sursis concernant les droits au rachat en assurance vie.
S’agissant des groupes d’assurance transfrontaliers, des collèges d’autorités de résolution seront mis en place sous l’égide de l’autorité de résolution du groupe et avec la participation de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (A.E.A.P.P.). Des règles de coopération avec les autorités de pays tiers, pouvant également impliquer l’A.E.A.P.P., sont également envisagées pour assurer un cadre efficace de résolution des entreprises européennes actives dans de tels pays ainsi que des entreprises de ces pays actives sur le territoire européen.
Les États membres seront tenus de prévoir des sanctions ou d’autres mesures administratives afin de garantir le respect des obligations découlant de la directive.
À l’instar de la directive 2025/2, la directive 2025/1 doit être transposée dans les droits nationaux pour le 29 novembre 2027 au plus tard en vue d’une entrée en application à compter du lendemain.