Artikels

Comm. Brux., 9 juin 1989, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 331.

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S'il n'apparaît pas des données de l'affaire que la prétendue confusion ou le prétendu parasitisme découle d'autres que l'imitation, même servile (en l'espèce de cloisons mobiles), l'article 55 LPC ne s'applique pas en vertu de l'article 56 de cette même loi.

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Cass., 15 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 446.

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Ni l'article 5 ni une autre disposition légale quelconque interdit aux parties, aux fins de réduire le risque d'une hausse des taux du crédit, d'insérer dans un contrat hypothécaire de longue durée une clause par laquelle le prêteur se réserve le droit, après une certaine durée, d'exiger le remboursement du prêt et de stipuler que si …

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Brux., 28 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 729; J.T., 1991, p. 524.

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Si l'on peut admettre la notion d'universalité et qualifier le fonds de commerce de "bien meuble incorporel", il ne peut s'en déduire que le privilège de conservation de la chose doive s'interpréter d'une manière si large qu'il dispense un fournisseur de gaz, de mazout ou de produits d'entretien, de déterminer la manière individualisée le …

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Brux., 19 décembre 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 711.

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Les indemnités de prépension et les indemnités complémentaires de pension de retraite constituent des compléments d'avantages accordés dans le cadre de la sécurité sociale et ne peuvent, dès lors, être considérées comme un salaire au sens de la loi du 12 avril 1965. Elles ne peuvent donc pas bénéficier du privilège prévu à …

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Mons, 20 novembre 1990, Rev. rég. dr., 1991, p. 43; Rev. dr. comm. b., 1991, p. 706.

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Le privilège de l'article 20, 5o, de la loi hypothécaire n'affecte que les seuls objets mobiliers vendus et non payés, pour autant qu'ils soient encore en la possession de l'acheteur, débiteur du prix. - Un vendeur d'équipement professionnel n'a pas le pouvoir de créer ou de maintenir le privilège au-delà des strictes prévisions de …

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Comm. Gand, 12 avril 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 738.

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Une indemnité d'occupation due en vertu d'une occupation d'un immeuble sans droit ni titre ne constitue pas un loyer dans le sens de l'article 20, 1o de la loi hypothécaire.

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Comm. Nivelles, 17 mars 1988, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 42.

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Les statuts peuvent disposer que les associés décident souverainement s'ils agréent ou non le porteur de parts non associé. - Lorsqu'ils se déterminent pour le rachat, les conditions de la cession sont réunies dès lors qu'il est laissé à l'arbitrage d'un tiers désigné par une autorité tierce, tiers dont la décision lie les parties, …

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Cass. (1re ch.), 20 septembre 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 25; Rev. prat. soc., 1991, p. 128.

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Une société commerciale continue d'exister après sa dissolution jusqu'à la clôture de la liquidation. - En conséquence, la société conserve son siège social en dépit de la liquidation, de sorte qu'une notification peut valablement être opérée au siège social même si l'assemblée générale a décidé d'établir un "siège de la …

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Comm. Brux., 18 mai 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 66.

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En s'abstenant de convoquer l'assemblée générale de la société pour faire approuver les bilans et rendre compte de sa gestion, le gérant d'une S.p.r.l. se comporte comme s'il était l'unique associé, sans avoir égard à la participation des autres associés et aux dispositions légales régissant le fonctionnement des société …

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Cass. (3e ch.), 18 juin 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 180.

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Pour le contrat de transport C.M.R. le destinataire est celui qui est mentionné en tant que tel sur les lettres de voiture et non l'acheteur, qui est le destinataire final. - En décidant que l'acheteur était le destinataire, alors que les lettres de voiture ne lui donnent pas cette qualité, l'arrêt attaqué viole la foi due à celles-ci.

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