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Liège, 25 novembre 1997, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 393; Rev. dr. comm. b., 1998, p. 394-396.

L'acceptation non écrite de la clause de prorogation de juridiction est admise lorsque l'accord des parties s'inscrit dans un courant d'affaires continu gouverné par les conditions générales d'une des parties dans lesquelles cette clause figure. — La comparution du vendeur belge devant les juridictions françaises pour la fourniture d'un …

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Liège, 25 novembre 1997, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 393; Rev. dr. comm. b., 1998, p. 394-396.

L'acceptation non écrite de la clause de prorogation de juridiction est admise lorsque l'accord des parties s'inscrit dans un courant d'affaires continu gouverné par les conditions générales d'une des parties dans lesquelles cette clause figure. — La comparution du vendeur belge devant les juridictions françaises pour la fourniture d'un …

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Gand, 26 juin 1997, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 389; R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 391 à 393.

L'article 5 de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968 implique que le défendeur peut être cité devant les juridictions du lieu où l'obligation qui sert de fondement au litige doit être exécutée. Ce lieu est fixé en fonction de la loi qui régit ce contrat. — A défaut de choix explicite de la loi applicable, cette loi est celle du …

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Watté, N. – La vente internationale de marchandises: la combinaison des conventions de Bruxelles, de La Haye et de Vienne, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 391 à 393.

Watté, N. : « La vente internationale de marchandises: la combinaison des conventions de Bruxelles, de La Haye et de Vienne ». — (note sous Gand, 26 juin 1997)

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Comm. Anvers, 25 juin 1998, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 686.

Compétence - Compétence internationale - Convention CEE - Lieu d'exécution

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Comm. Hasselt, 22 avril 1998, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 404.

Seules bénéficient du privilège de l'article I du protocole annexé à la Convention de Bruxelles les sociétés qui ont leur siège sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg. — Au regard de l'article 53 de la Convention de Bruxelles, pour déterminer le siège des sociétés, il faut se référer aux règles de droit international …

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Comm. Gand, 29 mai 1997, R.D.C.-T.B.H., 1998, p. 403.

Conformément à l'article 5, 1o, de la Convention C.E.E. du 27 septembre 1968, le juge compétent en matière d'obligations contractuelles est celui du lieu où l'obligation qui sert de fondement à la demande doit être exécutée. Le lieu où l'obligation litigieuse (ici la livraison) doit être exécuté, est déterminé par la loi applicable …

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Comm. Furnes, 2 avril 1997, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 401.

La clause attributive de juridiction qui figure dans les conditions générales d'une facture, ne remplit par les conditions de l'article I, alinéa 2 du Protocole annexé à la Convention, à défaut d'avoir été spécialement et expressément acceptée par la partie domiciliée au Luxembourg.

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Gand, 9 octobre 1996, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 765.

Le transport aérien, de Belgique en Angola convenu en Belgique entre deux sociétés angolaises, est régi par la loi angolaise. — La prescription de l'action contractuelle est soumise à la loi du contrat, et non à la lex fori.

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Liège, 20 janvier 1998, Rev. dr. comm. b., 1998, p. 397.

La validité de la clause de réserve de propriété est soumise à la loi contractuelle. Doit dès lors être admise la réserve de propriété dite prolongée prévue par le droit allemand régissant la vente. Toutefois, le passage des biens en Belgique entraîne la compétence du droit belge lorsque ses principes sont incompatibles avec la loi …

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