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Droit de recours de l’assureur en assurance responsabilité : nouvelles précisions

Par son arrêt du 16 avril 2021 (ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210416.1N.5 – C.20.0151.N), la Cour de cassation précise les exigences imposées à l’assureur par l’article 152 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.Selon cette disposition, l’assureur peut, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations, se réserver un droit de recours contre le preneur d’assurance et s’il y a lieu contre l’assuré, à concurrence de la part de responsabilité incombant personnellement à l’assuré. L’assureur est tenu, sous peine de perdre son droit de recours, de notifier au preneur d’assurance ou, le cas échéant, à l’assuré autre que le preneur d’assurance, son intention d’exercer un recours dès qu’il a connaissance des faits sur lesquels cette décision est fondée.

Dans le cas d’espèce, l’assureur RC auto avait notifié à l’assuré en 2013 son intention d’exercer son droit de recours en raison de l’état de l’assuré (intoxication alcoolique et influence de la cocaïne) lors de l’accident. Dans le cadre de l’action récursoire, l’assureur avait demandé à titre principal que la police soit déclarée nulle en raison d’une omission lors de la déclaration du risque (condamnation (conduite en état d’ivresse) antérieure à la souscription de la police intentionnellement omise lors de la déclaration du risque), demande déclarée irrecevable. Il avait intenté, à titre subsidiaire, une action récursoire fondée sur ce même grief (omission intentionnelle lors de la déclaration du risque) notifié à l’assuré en 2016.

L’action récursoire avait été accueillie par le Tribunal de première instance au motif que le résultat recherché par l’article 152 était atteint: l’assuré avait été informé dans le délai requis de l’intention de l’assureur d’exercer un recours à son encontre, ses droits étaient adéquatement et complétement préservés dès qu’il a su que, dans le cadre de la procédure pénale relative à l’accident de la circulation, il devrait prendre un conseil distinct pour sa défense compte tenu du conflit d’intérêts dans le chef de l’assureur en raison de l’exercice éventuel de son droit de recours. Pour le Tribunal, peu importe le motif invoqué, l’article 152 n’imposait pas à l’assureur d’indiquer de manière exhaustive les motifs sur lesquels serait fondée son action récursoire ni même de procéder une nouvelle notification lors de la découverte d’un nouveau grief car l’assuré ne pouvait être informé qu’une seule fois de manière utile de l’intention de l’assureur d’exercer son droit de recours. En réalité, le raisonnement suivi par le Tribunal permet d’éviter la vérification du délai écoulé entre la connaissance par l’assureur des éléments factuels révélant l’omission intentionnelle lors de la déclaration du risque et la notification par celui-ci de son intention d’exercer un recours.

La Cour de cassation rejette cette analyse : la notification a également pour objectif de permettre au preneur d’assurance et à l’assuré de sauvegarder leurs droits dans le cadre d’une action récursoire éventuelle de l’assureur. La notification par l’assureur doit donc préciser le motif de l’action récursoire et l’assureur est privé de son droit de recours s’il l’exerce pour un motif (omission intentionnelle lors de la déclaration du risque) qui n’a pas fait l’objet d’une notification en temps utile.

On retiendra de cet arrêt que l’interprétation stricte de l’article 152 impose une nouvelle notification dès que l’assureur découvre un élément additionnel pouvant fonder son droit de recours.

 

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