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Comm. Liège, 9 septembre 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 815.

Lorsque les parties sont en pourparlers au sujet d'un contrat de concession de vente, lesquels sont suivis d'essais de collaboration, le prétendu concessionnaire se refusant à s'engager notamment quant aux quotas, il ne se crée pas de concession de vente entre parties.

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Civ. Brux., 18 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 145.

Dans le cadre d'une vente entre un professionnel et un consommateur, il existe à charge du vendeur une obligation positive de renseignement. - De son côté le consommateur doit faire preuve de prudence. Accepter sans réserve la livraison d'un fauteuil sur base d'un petit échantillon constitue un comportement fautif …

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Mons, 10 décembre 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 670.

Une offre non accompagnée d'un délai exprès pour la réponse doit être considérée comme irrévocable pendant un délai raisonnable pour permettre d'y réfléchir et d'y répondre. - L'acceptation de l'offre fait naître la convention.

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Mons, 12 juillet 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 793.

La réception d'un bâtiment peut être viciée par dol. La faute lourde ne peut être assimilée au dol.

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Comm. Liège, 21 mars 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 166.

Le dol implique l'emploi de moyens répréhensibles par une personne qui veut tromper une autre en vue de l'amener à accomplir, sous l'influence de l'erreur ainsi créée dans son esprit, un acte juridique préjudiciable. Il y a lieu de qualifier de dolosif le comportement d'un vendeur qui omet de signaler à son acheteur qui l'ignore une …

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Comm. Mons, 23 octobre 1983, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 156.

Le vendeur d'une cuisine se rend coupable d'une réticence dolosive en s'abstenant d'informer l'acheteur sur le changement de la marque de la cuisine, repris au bon de commande alors que celle-ci était l'une des conditions essentielles du marché. - Cette réticence dolosive justifie l'annulation du contrat.

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Mons, 23 octobre 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 522.

Est excessive et contraire à l'article 6 du Code civil, la clause qui stipule que dans un contrat de location-financement, il y aura résiliation de plein droit par le seul fait du non-paiement d'un seul terme, le bailleur pouvant alors obtenir une indemnité fixée au montant de tous les loyers restant à courir.

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Comm. Charleroi, 26 juin 1984, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 66.

Contrats à tempérament. - Clause pénale. - La clause pénale, qui a pour effet de rendre l'inexécution du contrat plus bénéfique pour le créancier que son exécution, est nulle, car contraire à l'ordre public. - Lorsque l'obligation principale a été partiellement exécutée, le juge peut modifier la peine (art. 1231, C. civ.).

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Comm. Mons, 25 avril 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 387; Rev. rég. dr., 1986, p. 47.

Il existe un lien de connexité de nature à justifier la compensation après faillite entre la créance résultant d'une ouverture de crédit d'acceptation et la dette née de la confirmation d'un crédit documentaire irrévocable lorsqu'il apparaît que les parties ont voulu réaliser entre elles une opération dès l'origine globale et …

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Brux., 27 septembre 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 485.

Expertise. - Dépens. - Parties devant payer le solde des dépens. - Partie ayant requis l'expertise seule tenue.

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