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Comm. Charleroi (1re ch.), 24 février 1981, Rev. Banq., 1985, p. 33; Rev. dr. comm. b., 1985, p. 686.

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L'on ne peut reprocher au donneur d'ordre d'avoir demandé à son banquier de suspendre l'exécution du virement quand il a de légitimes raisons de s'inquiéter de la poursuite harmonieuse de ses relations contractuelles avec le bénéficiaire.

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Comm. Brux., 4 octobre 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 319.

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Est en droit d'intenter la procédure en paiement d'un chèque adiré (art. 58 à 60, L. sur le chèque), le notaire qui a constaté, après que ses clients, vendeurs d'un bien immobilier, lui avaient endossé le chèque, que ce dernier s'est égaré au cours de la transmission à la banque.

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Comm. Verviers, 19 mars 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 546.

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Chèque. - Paiement après faillite. - Validité.

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Comm. Liège, 25 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 722.

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Lorsqu'un jugement par défaut est réputé non avenu pour n'avoir pas été signifié dans l'année de sa prononciation, il n'y a pas lieu de réassigner, une convocation par pli judiciaire conformément à l'article 803 du Code judiciaire étant suffisante pour obtenir un nouveau jugement par défaut.

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Cass., 1 février 1985, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 259.

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Le mot « commerçant » utilisé à l'article 22 de la loi sur les pratiques du commerce correspond à la notion de « commerçant » visée à l'article 1er du Code de commerce. Le fait que d'autres dispositions de la loi sur les pratiques du commerce sont également applicables à des non-commerçants n'impose pas une autre solution.

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Mons, 19 décembre 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 693.

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La distribution de cartes de fidélité et l'inscription, sur ces cartes, du prix d'achat de produits à prix imposé, ne constitue pas un manquement à l'obligation de pratiquer des prix imposés, le procédé s'analysant comme une participation de la clientèle aux bénéfices.

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Anvers, 13 juin 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 468.

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Un projet de modification importante de la nature de l'activité commerciale dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales et qui a une surface bâtie brute supérieure à 1.000 m2 est soumis à autorisation préalable. La surface bâtie brute est déterminée en fonction de l'immeuble et non en fonction de l'utilisation effective à …

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Comm. Brux., 24 juillet 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 134.

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Lorsque le vendeur d'un autocar cède sa créance à un organisme de crédit, ce dernier ne possède pas de créance autonome en vertu d'une ouverture de crédit. - L'organisme de crédit ne peut exercer que les sûretés attachées à la créance originale du vendeur, mais cette créance n'est pas garantie par l'inscription du gage sur fonds de …

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Comm. Audenarde, 8 mars 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 61.

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Compte tenu de la nécessité de protéger tous les créanciers privilégiés ou chirographaires, il échet de confier aux curateurs d'une entreprise faillie la réalisation du gage sur le fonds de commerce sollicitée par le créancier gagiste. - Les intérêts du détenteur du droit réel et ceux des autres créanciers sont assurément …

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Comm. Tongres, 3 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 115.

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Un gage sur fonds de commerce ne s'étend pas à d'autres fonds de commerce exploités par un même propriétaire mais dont la clientèle, l'enseigne et le stock sont différents.

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