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Gand, 1 mars 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 535; R.W., 1983-1984, p. 2553.

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Le curateur n'a pas qualité pour solliciter la réouverture de la faillite après une clôture décidée après liquidation. - Le tribunal peut toutefois décider d'office de la réouverture lorsqu'il est acquis qu'après la reddition des comptes un actif supplémentaire est disponible, dans la mesure où cet actif existait pendant la …

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Gand, 24 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 137.

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Lorsqu'un immeuble est vendu à l'initiative du curateur et que ce dernier accomplit des devoirs dans l'intérêt du créancier hypothécaire premier inscrit, il est en droit de demander des honoraires calculés par référence au barème du tribunal de commerce.

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Anvers, 1 février 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 119.

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Les frais et honoraires du curateur qui sont calculés forfaitairement par référence au barème du tribunal de commerce ne priment la créance hypothécaire que dans la mesure où ils ont été faits dans l'intérêt de cette créance.

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Brux., 16 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 27.

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Il faut admettre la perte d'une créance dès qu'il existe des présomptions sérieuses. - La certitude raisonnable et suffisante qu'aucun dividende ne sera distribué peut être acquise avant la fin de la liquidation ou avant le jugement prononçant la clôture de la faillite pour absence ou insuffisance d'actif ou pour liquidation accomplie …

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Comm. Mons, 22 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 39.

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La révocation prévue par l'article 462 de la loi sur les faillites ne peut se concevoir que si les faits imputés au curateur sont réels, sérieux et graves. Le manquement du curateur qui n'a pas respecté à la lettre le prescrit des articles 483 et 484 du Code de commerce ne peut pas être considéré comme une faute suffisamment grave pour …

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Comm. Brux., 2 mai 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 648.

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Concordat. - Après faillite. - Renonciation valable.

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Comm. Liège, 27 octobre 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 146.

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L'article 29 des lois coordonnées sur le concordat judiciaire a pour seul effet de maintenir les charges publiques dans leur intégralité. Alors que le créancier ordinaire, après exécution du concordat, n'a plus (en dehors du cas prévu par l'art. 34) aucun recours contre son débiteur pour la partie non payée de sa créance, le créancier …

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Brux. (3e ch.), 10 mai 1983, T. Not., 1985, p. 162; Rev. dr. comm. b., 1984, p. 141.

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La tierce opposition contre une ordonnance du juge des saisies et dirigée contre une société faillie est irrecevable parce que les actions qui font partie de la masse faillie peuvent exclusivement être dirigées ou continuées par le curateur ou contre lui. - Le curateur peut faire cesser les poursuites commencées avec l'autorisation du …

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Comm. Brux., 2 mai 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 648.

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Lorsqu'une société faillie a renoncé à formuler des propositions concordataires, le curateur est admis à poursuivre conformément à l'alinéa 1er de l'article 564 du Code de commerce la vente de l'immeuble hypothéqué. Si le curateur a déclenché régulièrement la vente immobilière, le créancier hypothécaire a tort de ne pas se …

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Liège, 1 décembre 1983, Jur. Liège, 1984, p. 31; Rev. dr. comm. b., 1984, p. 295.

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Le délai de huitaine prévu par l'article 473 du Code de commerce, ne peut commencer à courir lorsque le jugement déclaratif de faillite n'a pas été inséré par extrait dans le journal qui s'imprime dans le lieu le plus voisin du domicile du failli (en l'espèce Liège), mais dans un journal bruxellois.

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