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Brux., 31 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 124.

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La notion d'intérêt au sens de l'article 57 de la loi sur les pratiques du commerce ne diffère pas de l'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire. L'intérêt doit être personnel et direct mais peut être purement moral. L'article 57 n'exige nullement que l'intéressé soit un concurrent direct ou proche de celui à qui un acte …

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Comm. Gand (prés.), 31 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 484.

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Il n'est pas contestable que précisément en vertu du placement de propos délibéré de remorques publicitaires à proximité immédiate du fonds de commerce d'un concurrent cette publicité fasse allusion ou se réfère implicitement à ce concurrent. - Le placement même de remorques publicitaires dans l'environnement immédiat d'un …

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Brux., 21 février 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 622.

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Le président ne peut ordonner la cessation d'actes qui, n'étant pas en eux-mêmes contraires aux usages honnêtes, propres au commerce, ne se trouvent interdits qu'en vertu d'un contrat. - L'action tendant à entendre ordonner la cessation d'une concurrence destructrice caractérisée par des actes discriminatoires qui violent des obligations …

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Comm. Brux. (prés.), 31 janvier 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 382.

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Tout opérateur économique peut en principe choisir son cocontractant. Un fournisseur peut en outre refuser de livrer des quantités anormales : la preuve de mauvaise foi ou d'une intention de nuire incombe au candidat acheteur.

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Comm. Anvers (prés.), 16 juillet 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 218.

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La loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce vise la protection de la concurrence. - Doivent être considérés comme concurrents ceux qui prennent part aux échanges commerciaux et offrent sur un même marché ou une partie de celui-ci des produits ou services identiques à une même clientèle, même s'ils n'ont pas formellement la …

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Comm. Brux. (prés.), 17 mai 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 353.

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Le fait de mettre fin à une relation commerciale stable peut être fautif, indépendamment de toute relation contractuelle, si le vendeur a agi avec négligence, a commis un abus de droit ou a violé les dispositions impératives du droit de la concurrence ou des prix. … Un refus de vendre qui viserait à imposer, en violation d'un contrat …

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Comm. Brux. (prés.), 16 mai 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 388.

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Il n'y a pas racolage illicite dans le cas où un article, vendu à perte, se trouve momentanément en rupture de stock dès lors qu'il est apparu que le public a pu normalement acheter l'article dans les circonstances critiquées et que le stock en a été reconstitué; une telle pratique ne peut être interdite qu'en application de l'article 22 …

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Comm. Brux. (prés.), 29 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 84.

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Action en cessation de publicité. - Recevabilité. - Commerçant. - Organisme de contrôle reconnu constitué en a.s.b.l. - Non commerçant.

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Comm. Tournai, 27 décembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 713.

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Le dépannage, par un dépanneur professionnel, d'une voiture accidentée lors d'un accident de roulage est l'objet d'un contrat commercial de transport soumis à la courte prescription de six mois.

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Comm. Brux., 23 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 316.

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Est un transporteur celui qui ne signale pas in tempore non suspecto à son donneur d'ordre qu'il n'agirait qu'en qualité de commissionnaire-expéditeur. - Un groupeur de marchandises est un transporteur. Le droit d'action contre le transporteur appartient à l'expéditeur et au destinataire …

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