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Droit pénal économique

La prorogation du délai d’appel de 10 jours également pour le prévenu (Cour Constit. arrêt 96/2019 du 6 juin 2019)

L’article 203 du code d’instruction criminelle prévoit que le délai d’appel en matière pénale est de 30 jours. En cas d’appel du prévenu, l’article accorde au le ministère public et la partie civile un délai de 10 jours complémentaires.

 

La Cour de cassation a soumis à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle tendant à savoir si l’absence pour le prévenu d’une telle prorogation du délai était conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour constitutionnelle a considéré que l’égalité des armes était un principe fondamental du droit au « procès équitable ».

 

Elle relève qu’il existe une différence fondamentale entre le ministère public et les autres parties au procès pénal (le premier poursuit l’intérêt général tandis que les autres défendent leur intérêt personnel). Le délai permet au ministère public de décider particulièrement en cas d’appel limité du prévenu s’il est opportun au regard de cet intérêt général qu’il défend d’interjeter un appel plus large.

 

Elle constate cependant que si, comme elle l’a indiqué dans son arrêt n°2/2018 du 18 janvier 2018, la prorogation du délai pour le ministère public n’est pas dépourvue de justification raisonnable, l’absence d’une telle prorogation pour le prévenu limite « les droits de la défense de ce dernier de manière disproportionnée » dans l’hypothèse où le parquet interjetterait appel entre le vingtième et le trentième jour.

 

Elle constate en effet que, dans ce cas de figure, « le prévenu ne pourra pas, ou ne pourra que très difficilement, introduire un recours contre les parties du jugement attaqué non visées par l’appel du ministère public ». Elle ajoute que « cette limitation est encore aggravée par le fait qu’aucune disposition législative n’exige que le prévenu soit informé de la déclaration d’appel du ministère public autrement que par la citation à comparaître… ».

 

La Cour énonce que « l’appel formé par un prévenu contre un jugement contradictoire, contre lequel le procureur du Roi fait appel entre le vingtième et le trentième jour du délai, peut être déclaré recevable quand il est formé dans les dix jours qui suivent cet appel ».

 

Les termes semblent plus restrictifs pour le prévenu que ceux de l’actuel article 203 pour le procureur du Roi et la partie civile. Il n’en est rien. Cette formulation renvoie à l’arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la Cour de cassation dans son arrêt P.17.0761.F/3 dans lequel elle a tranché la controverse relative à la computation de la prorogation du délai d’appel impartie au procureur du Roi. Elle estimait en effet que :

 

« … le délai de dix jours prend cours le lendemain de l’appel formé par le prévenu, la loi autorisant ainsi le ministère public à dépasser, le cas échéant, le délai ordinaire de trente jours dont il dispose, en fonction du jour où le prévenu a fait appel ».

 

La formule de la Cour constitutionnelle ne dit pas autre chose.

 

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