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Le délai de prescription prévu en matière de contrat de voyage ne s’applique pas à l’action directe du client d’une agence de voyage contre l’assureur de celle-ci

A nouveau saisie de divergences entre des délais de prescription, la Cour de cassation précise par son arrêt du 28 mai 2018  (F-20180528-1 – C.17.0586.F) la notion de « dispositions légales particulières » permettant de déroger au délai de prescription de 5 ans  applicable à l’action directe de la personne lésée contre l’assureur (article 88 § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).

L’arrêt rendu en appel décidait que l’action directe introduite par les clients d’une agence de voyage contre l’assureur de celle-ci, était prescrite au motif que l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur en vertu de l’article 150 se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage sous réserve de dispositions particulières (article 88 § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances)  et qu’en l’espèce, il existait une disposition particulière à savoir l’article 30, § 1er, de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages. Cette disposition prévoit un délai de deux ans qui n’est applicable qu’en matière de contrat de voyage et qui prend cours à « la date à laquelle le contrat dispose que prend fin la prestation ayant donné lieu au différend ».

La Cour d’appel opposait donc aux clients de l’agence de voyage le délai de prescription de deux ans visé à l’article 30 de la loi du 16 février 1994 aux motifs que «cette loi doit être qualifiée de loi particulière dérogeant à la prescription générale de l’article 88, § 2 » et concluait, quant à la question de la prescription, à l’application d’un délai de deux ans à l’action contre l’assureur.

La Cour de cassation écarte cette argumentation en considérant que par « dispositions légales particulières », « on entend celles qui soumettent la prescription de l’action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l’assureur à un délai différent de celui dudit article 88, § 2 ».

Sur ce point, les travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre précisent que «le principe de la prescription quinquennale a été retenu sous réserve de l’application de délais différents fixés par des lois particulières » (Doc. parl.,ch. Repr.,sess.ord.1990-1991, n°1586/1, Exposé des motifs, p.206).

L’article 30.1, alinéa 1er, de la loi du 16 février 1994 ne soumet pas la prescription de l’action résultant du droit propre que le voyageur possède contre l’assureur de l’organisateur de voyage ou de l’intermédiaire de voyages à un délai différent de celui de l’article 88, § 2, précité.

La Cour de cassation conclut dès lors que l’arrêt, qui considère que « l’action est prescrite » aux motifs que « la loi [précitée du 16 février 1994] doit être qualifiée de loi particulière dérogeant à la prescription générale de l’article 88, § 2 », en sorte que le délai de prescription de deux ans prévu par l’article 30.1, alinéa 1er, s’applique à l’action des demandeurs contre la première défenderesse en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la seconde défenderesse, et que « [ce] délai [est] largement dépassé au moment où l’action est introduite », viole l’article 88, § 2, de la loi du 4 avril 2014.

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