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Mons, 27 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 325.

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Si les créanciers privilégiés spéciaux ont laissé aux curateurs le soin de vendre de gré à gré un immeuble, il est judicieux de fixer les honoraires et frais sur base du barème en leur imputant une quote-part en proportion de l'importance des actifs mobiliers et immobiliers réalisés; après le prélèvement de cette quote-part, le …

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Comm. Brux., 26 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 340.

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Le privilège des frais pour la conservation de la chose ne peut pas s'étendre à une universalité et suppose la conservation d'un élément déterminé du patrimoine.

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Comm. Furnes, 30 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 329.

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Honoraires et frais du curateur. — Les frais de justice qui ont été utiles à la conservation et à la réalisation de l'assiette du créancier privilégié spécial sont prélevés sur le prix de vente du bien réalisé. — Le solde du prix est ensuite réparti en suivant l'ordre légal, c'est-à-dire en respectant les causes de préférence.

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Comm. Brux., 29 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 342.

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Le privilège des frais pour la conservation de la chose ne peut être invoqué pour des frais de surveillance et de garde d'un site industriel qui assurent le fonctionnement de l'entreprise, à défaut d'avoir été exposés pour assurer la conservation de biens meubles, déterminables et identifiables au moment du concours.

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Comm. Verviers, 11 juin 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 338.

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L'assiette du privilège du bailleur s'étend à tout ce qui garnit les lieux loués sans distinction en limitant toutefois l'assiette à ce que le bailleur peut de bonne foi croire être la propriété du locataire.

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Comm. Brux., 6 juin 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 336.

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Une voiture - même si elle ne se trouve pas de manière permanente sur un emplacement de parking loué - peut être considérée comme un meuble garnissant les lieux loués.

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Comm. Hasselt, 17 mars 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 714.

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La sommation ressortit des frais indispensables dans le cadre d'une saisie et a, dès lors, été exposée dans l'intérêt de tous les créanciers.

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Comm. Audenarde, 18 janvier 1990, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 345.

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La livraison d'aliments de bétail pour engraisser des porcs ne correspond pas aux conditions prévues à l'article 20, 4°, de la loi hypothécaire. — Les créanciers privilégiés spéciaux dont le privilège s'étend à l'assiette qui pourrait être attribuée au titulaire de la créance litigieuse peuvent intervenir dans l'instance.

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Comm. Brux., 8 février 1991, R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 144.

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Ne constitue pas une hausse des prix au sens de la réglementation y relative le fait de fixer un tarif pour une prestation effectuée gratuitement précédemment.

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Comm. Brux. (16e ch.), 23 mars 1990, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 784.

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Les diverses administrations postales sont responsables envers l'expéditeur d'un colis postal perdu en cours de transport, même si la perte survient après la remise du colis par l'administration d'origine à une autre administration. — L'administration postale chargée en Belgique du service des colis postaux en régime international est la S …

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