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Mededinginsrecht en gereguleerde sectoren

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 23 février 2018 (Arjan/Kaufmann)

La Cour d’appel a jugé, en vertu du principe d’effectivité du droit de la concurrence, que des indemnités compensatoires ne peuvent avoir pour effet d’« exécuter par équivalent » une convention partiellement nulle en vertu de l’article 101, §2, TFUE.

En 2011, le Tribunal de Commerce a déclaré non fondée la demande d’Arjan visant la condamnation de Kaufmann à des indemnités compensatoires de préavis du fait de la rupture unilatérale de la concession de vente exclusive qui aurait lié les parties. En effet, selon le Tribunal, Arjan ne pouvait être considéré comme un concessionnaire, mais tout au plus comme un revendeur ou grossiste.

En appel, la question de la compatibilité de la convention, conclue entre Arjan, Kaufmann et un troisième distributeur, avec le droit de la concurrence s’est posée. La Cour d’appel a constaté que cette convention, qui visait à « régler les relations entre parties », constituait un accord de partage de marchés géographiques nationaux.

Dans son arrêt du 23 février 2018, la Cour rappelle la différence entre les règles de minimis en vertu desquelles, pour qu’un accord tombe sous l’interdiction de l’article 101, §1, TFUE, il doit (i) influencer le commerce entre Etats membres de manière sensible et (ii) restreindre la concurrence de manière sensible. Selon la Cour, alors que la première règle est applicable à tous types d’accords, la deuxième n’est pas applicable aux restrictions par objet (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2012, Expedia, C-226/11, pts. 35-37), telles que l’accord de partage de marchés conclu entre Arjan et Kaufmann.

Au vu du peu d’informations soumises par les parties, la Cour ne s’estime pas en mesure d’évaluer l’effet sensible (ou non) de l’accord en cause sur le commerce entre Etats membres, conformément aux Lignes directrices de la Commission relatives à la notion d’affectation du commerce (J.O. 27.4.2004, C 101/81). Toutefois, la Cour estime que cette question peut être laissée ouverte, dans la mesure où, si la première condition de minimis n’était pas remplie, le droit de la concurrence belge serait applicable.

Dans la mesure où (i) la convention prévoit une clause de séparabilité et (ii) la nullité de l’accord de partage de marché ne prive pas la convention de toute sa substance, la Cour d’appel constate la nullité des seules clauses partageant le marché entre les parties. Selon la Cour, Arjan peut par conséquent toujours exiger l’exécution des autres dispositions de la convention (par exemple l’obligation de lui réserver des stocks suffisants). Toutefois, la Cour relève que les demandes d’indemnités formulées par Arjan visent l’exécution par équivalence de l’ensemble des obligations contractuelles découlant de la convention. Ainsi, les montants des indemnités réclamées étaient basés sur les bénéfices réalisés par Arjan grâce à l’exécution de l’accord anticoncurrentiel. Accorder une telle indemnité serait dès lors, selon la Cour, contraire à l’ordre public, à l’adage nemo auditur et au principe d’effectivité du droit de la concurrence.

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