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Algemeen handelsrecht

La preuve de la moins-value d’un bien ne suppose pas sa mise en vente – Cass. 3 janvier 2018

Des propriétaires réclamaient une compensation pour la moins-value infligée à leur immeuble suite à  des travaux effectués par les défendeurs en infraction des règles d’urbanisme. La cour d’appel de Mons les avait débouté au motif qu’ils ne justifiaient pas d’un dommage né et actuel dès lors qu’ils n’avaient pas mis leur propre bien en vente et que, partant, il n’apparaissait pas que les aménagements illégaux aient découragé des candidats acquéreurs.

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2018 (P.17.0976.F) casse cette décision. Le juge peut parfaitement accorder des dommages et intérêts pour le préjudice que la partie lésée éprouvera dans l’avenir, à condition que la cause du préjudice existe lors du jugement en manière telle que le tribunal puisse évaluer le dommage qui en résultera nécessairement. Par ailleurs, la moins-value d’un immeuble est un dommage dont l’existence n’est pas subordonnée à une perte enregistrée sur la réalisation de l’actif : la moins-value peut également être associée au coût des aménagements requis pour conserver le bien tout en effaçant les conséquences dommageables de la faute.

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