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Algemeen handelsrecht

La vétusté de la chose endommagée ne justifie pas une réduction du dédommagement – Cass. 17 septembre 2020

Dans un arrêt du 17 septembre 2020 (C.18.0611.F), la Cour de cassation s’est penchée sur une pratique souvent considérée à tort comme une évidence, celle de l’abattement de l’indemnisation pour cause de moins-value pour vétusté.

La cour d’appel de Liège avait, dans un arrêt du 9 novembre 2017 condamné un entrepreneur en terrassement à indemniser les propriétaires d’un immeuble qui s’était partiellement effondré. La cour n’avait toutefois pas condamné l’entrepreneur à l’intégralité du coût de reconstruction, mais avait appliqué à l’indemnisation un coefficient de vétusté de l’immeuble (de 44%), compte tenu de la précarité des fondations préexistantes (qui toutefois n’étaient pas à l’origine du sinistre).

La Cour de cassation rappelle que la réparation intégrale du préjudice subi par la victime implique que “celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte”. La Cour ajoute qu’“en règle la personne lésée peut , dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée”.

L’on peut en effet observer qu’une réduction de l’indemnisation pour vétusté ferait supporter par la victime une dépense (une partie du coût de reconstruction) qui a précisément été rendue nécessaire par la faute du responsable.  Cette décision de la Cour de cassation devrait avoir vocation à s’appliquer tant en responsabilité extracontractuelle que contractuelle.

Quant à la question de l’éventuel enrichissement infondé de la victime, qui se voit, après réparation, disposer d’une construction “à neuf”, elle n’a pas été évoquée dans l’arrêt, mais il semble que si une telle reconstruction à neuf est le seul moyen de réparer le bien (en l’absence d’un “marché de l’occasion” de la construction), il n’y a a priori pas d’enrichissement sans cause de la victime.

 

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