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Economisch strafrecht

L’autorité de chose jugée de la décision pénale sur la décision à prendre par le juge civil encore un peu plus relative (Cour constit. arrêt n° 24/2019 du 14 février 2019)

Le conducteur d’un véhicule a été condamné par le tribunal de police pour avoir causé un accident alors qu’il conduisait sans être couvert par un contrat d’assurance de responsabilité civile.

Dans le cadre d’une procédure civile subséquente, le fonds commun de garantie, mis à la cause par la victime, démontre l’existence d’un tel contrat au moment de l’accident.

Le juge met en conséquence le Fond commun de garantie hors de cause et condamne le conducteur et l’assureur in solidum à indemniser la victime. Toutefois, l’assureur avait introduit une action en garantie contre le conducteur condamné pour défaut d’assurance estimant qu’en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement pénal, le conducteur ne pouvait se prévaloir de l’existence du contrat d’assurance.

Le juge constate que cette thèse prive l’auteur de l’infraction (partie au procès pénal) du renversement de la présomption de vérité judiciaire contenue dans le jugement pénal qu’un tiers à la même cause civile a obtenu, en l’espèce la preuve du contrat d’assurance apportée par le Fonds commun de garantie belge.

Il constate que le principe d’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil (consacré dans l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale) pourrait entraîner une rupture d’égalité entre les parties au même procès civil et interroge la Cour constitutionnelle sur la compatibilité de cet article 4 avec ls articles 10 et 11 de la constitution et 6 de Convention européenne des droits de l’Homme interprété en ce qu’il ferait obstacle à ce que la partie condamnée lors d’un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil puisse bénéficier de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal.

 

La Cour constitutionnelle commence par rappeler que l’adage selon lequel le criminel tient le civil en état, porté par l’article 4 du T.P.C.I.Cr., est fondé sur l’autorité de la chose jugée de la décision pénale à l’égard du juge civil, laquelle constitue un principe général de droit (Cass., 15 février 1991, Pas., 1991, n° 322).

Participant au souci d’éviter des décisions contradictoires, ce principe, continue-t-elle, doit toutefois être interprété compte tenu des garanties du droit à un procès équitable qui a déjà amené la Cour de cassation a juger que lors d’une procédure civile, l’autorité de chose jugée de la décision pénale ne pouvait s’imposer à une partie qui n’avait pas participé au débat judiciaire pénal : « l’autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d’un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance pénale ou dans la mesure où elle n’a pu librement y faire valoir ses intérêts » (Cass., 2 octobre 1997, Pas., 1997, n° 381; dans le même sens, Cass., 24 avril 2006, S.05.0075.N; Cass., 7 mars 2008, C.06.0253.F).

La Cour considère que cette relativisation de l’autorité de la chose jugée au pénal à l’égard du civil par les vertus du contradictoire doit permettre à toutes les parties impliquées dans le nouveau débat porté devant le juge civil, quand bien même elles ont été parties au procès pénal, de bénéficier dans la même mesure, de l’autorité de chose jugée inter partes attachée à la preuve, apportée par un tiers au procès pénal et admise dans la décision du juge civil qui tranche leur litige.

 

Elle ajoute que la possibilité offerte par l’article 443 C.I.Cr. d’obtenir la réformation de la décision du juge pénal ne suffit pas à remédier à l’inconstitutionnalité constatée.

Elle en conclut, renforçant ainsi la relativité de l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil, que l’article 4 T.P.C.I.Cr. doit être interprété en ce sens que la partie condamnée lors d’un procès pénal qui a été attraite ensuite devant le juge civil peut bénéficier, dans ce procès civil, de la preuve apportée dans cette même cause civile par un tiers au procès pénal réfutant les éléments déduits du procès pénal, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

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