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Saisine du juge d’appel en matière pénale: extension de la saisine d’office – Cour constit. arrêt 67/2019 du 16 mai 2019

La Cour d’appel de Liège a saisi la Cour constitutionnelle de la compatibilité avec l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6 CEDH, de l’article 210 du Code d’instruction criminelle en ce qu’il limite la possibilité pour la juridiction d’appel de soulever les moyens qu’il vise pour les seuls dont la juridiction est saisie.

 

Concrètement un condamné avait limité son appel à la question de la peine et un élément apparu après l’appel remettait en cause l’existence même de l’infraction. Il s’agissait en l’espèce d’un rapport psychiatrique qui permettait de fonder un moyen nouveau pris de la contrainte morale.

 

L’article 210, alinéa 2, troisième tiret du Code d’instruction criminelle permet au juge de soulever d’office les moyens d’ordre public pris de « l’absence d’infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l’enquête portant sur ces faits ».

Cependant, les travaux préparatoires de la loi du 5 février 2016 modifiant l’article 210 du code d’instruction criminelle énoncent expressément que :

 

«  Le devoir de qualifier exactement les faits ou de constater qu’ils ne constituent pas une infraction ne peut cependant amener le juge à outrepasser sa saisine en remettant en cause d’office la commission des faits non contestés par un grief avancé ».

 

La Cour considère qu’en cas de survenance d’un événement nouveau, dont seul le juge d’appel pourrait prendre connaissance, l’impossibilité pour ce juge d’appel d’en prendre connaissance « est disproportionnée au regard du droit d’accès au juge, en ce qu’elle vide de sa substance l’appel en matière pénale », le caractère imprévisible de l’élément nouveau empêchant par définition l’appelant d’y avoir égard quand il a défini ses griefs.

 

Elle ajoute que la procédure de révision visée au article 443 et 447bis du Code d’instruction criminelle n’est pas de nature à atténuer le caractère disproportionné de l’article 210.

 

La Cour conclut donc que l’article 210 du Code d’instruction criminelle viole l’article 13 de la constitution, lu ou non en combinaison avec l’article 6 CEDH, « en ce que le juge d’appel ne peut pas soulever d’office un moyen d’ordre public relatif l’absence d’infraction résultant d’un élément nouveau survenu après le dépôt de la requête d’appel, lorsque la question de la culpabilité n’a pas été visée dans cette requête ou dans le formulaire de griefs ».

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