BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)

Verzekeringen

L’assureur protection juridique ne peut être remboursé de la TVA pour des créances impayées qui lui ont été cédées par l’assuré et qui s’avèrent définitivement irrécouvrables

· Jean-Marc Binon

L’article 90 de la directive TVA (1) énonce, à son paragraphe 1, que, « [e]n cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres ». Dans le cadre d’un litige opposant un assureur protection juridique à l’administration fiscale hongroise, ...

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Verzekeringen

Les services d’expertise médicale et d’organisation logistique fournis par un cabinet médical dans le cadre d’une collaboration avec un assureur ne sont pas exonérés de la TVA

· Jean-Marc Binon

L’article 132 de la directive « TVA »[1], intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », exonère de la TVA les « prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné » [§ 1, sous c)]. ...

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Verzekeringen

Le lieu d’imposition à la TVA de services de règlement de sinistres fournis par une société tierce au nom et pour le compte d’un assureur est le lieu d’établissement du prestataire de ces services, et non celui de l’assureur

· contributeur invité gastcontributeur

Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2022, Uniqa Asigurări Aux termes de l’article 43 de la directive « TVA »[1], le lieu de rattachement d’une prestation de services, aux fins de la perception de la TVA, est, en principe, « l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ». Par dérogation à cette règle générale, l’article 56, § 1, sous c), de cette directive localise, pour les « prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations », la prestation de services à « l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ». ...

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