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L’assureur protection juridique ne peut être remboursé de la TVA pour des créances impayées qui lui ont été cédées par l’assuré et qui s’avèrent définitivement irrécouvrables

L’article 90 de la directive TVA (1) énonce, à son paragraphe 1, que, « [e]n cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres ».

Dans le cadre d’un litige opposant un assureur protection juridique à l’administration fiscale hongroise, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie de la question de savoir si cette disposition ainsi que les principes de proportionnalité, de neutralité fiscale et d’effectivité s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la réduction de la base d’imposition en cas de non-paiement n’est pas appliquée à un assureur qui, dans le cadre d’un contrat d’assurance de créances commerciales, verse à un de ses clients assurés, à titre d’indemnisation à la suite du non-paiement d’une créance, une partie (en l’occurrence, 90 %) du montant de la base d’imposition de l’opération imposable en cause, TVA comprise, lorsque, conformément à ce contrat d’assurance, cette partie de la créance et tous les droits connexes à celle-ci ont été cédés à l’assureur mais que la créance est définitivement irrécouvrable.

Dans l’arrêt du 9 février 2023, Euler Hermes, la Cour a répondu par la négative (2).

Elle a relevé, tout d’abord, que, dans une situation telle que celle de l’espèce, la partie des créances indemnisée par l’assureur a été perçue par ses clients assujettis à la TVA en tant que contrepartie des opérations imposables dans leur chef, de sorte qu’elle ne peut pas être considérée comme faisant l’objet d’un « non-paiement », au sens de l’article 90, paragraphe 1, de la directive TVA, et qu’elle ne saurait ainsi donner lieu à un quelconque droit à réduction de la base d’imposition à la TVA pour ces clients.

La Cour a, ensuite, souligné qu’un assureur protection juridique ne saurait, au regard du droit de l’Union en matière de TVA et indépendamment des règles nationales qui régissent les cessions de créance en droit civil, être identifié comme étant l’assujetti ayant droit, en ce qui concerne la partie des créances indemnisée, puis cédée, à une telle réduction et ce, sous peine de conduire à une méconnaissance du principe de neutralité fiscale en raison du fait que la TVA versée à l’administration fiscale ne serait pas exactement proportionnelle au prix qui a été réellement reçu par les clients assujettis ayant effectué les opérations imposables en cause.

 

[1] Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (J.O. 2006, L 347, p. 1).

[2] Arrêt du 9 février 2023, Euler Hermes, C‑482/21, EU:C:2023:83.

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