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Brux., 19 novembre 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 504.

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Les parties à un contrat de leasing peuvent valablement convenir que le locataire sera seul responsable du choix du matériel loué directement auprès du fournisseur ainsi que de la réception de celui-ci, et que le bailleur ne garantit pas les vices cachés, de telle sorte qu'aucun recours ne peut être exercé contre lui à cet égard mais …

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Comm. Brux. (prés.), 3 février 1987, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 549.

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En matière de leasing, le bailleur peut, par des clauses générales ou particulières du contrat de leasing, être déchargé de la plupart des obligations incombant normalement au bailleur. - La situation du locataire apparaît donc profondément modifiée par rapport au droit commun …

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Comm. Louvain (réf.), 27 mai 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 456.

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Le bailleur s'est exonéré de sa responsabilité pour vices grevant le matériel loué et a cédé ses droits de recours sur le fournisseur au locataire. L'action en désignation d'un expert mue par le locataire contre le bailleur est par conséquent non fondée.

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Civ. Anvers, 25 avril 1986, R.D.C.-T.B.H., 1987, p. 114.

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L'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 encadre la liberté contractuelle des parties de façon rigoureuse et sanctionne les infractions, afin de protéger des intérêts privés; cette réglementation est donc de nature impérative, sans qu'elle ne touche néanmoins l'ordre public.

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Comm. Liège, 23 janvier 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 384.

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Le paiement fait par un tiers à un mandataire apparent est valable si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire était légitime.

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Comm. Brux., 26 septembre 1985, R.D.C.-T.B.H. no spécial mai, 1987, p. 75.

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La clause de livraison contre remboursement constitue un contrat de mandat distinct du contrat de transport. - Le transporteur est responsable lorsqu'il accepte du destinataire, sans l'autorisation de l'expéditeur, un chèque qui s'avère non provisionné.

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Comm. Brux. (prés.), 31 décembre 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 472.

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Seul le titulaire d'une marque collective a qualité pour agir en défense du signe. Une marque conçue par une a.s.b.l. pour distinguer un produit offert par chacun de ses membres est une marque collective. - L'action en défense de la marque mue par un des membres doit dès lors être rejetée, même si celui-ci a procédé à son dépôt.

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Comm. Liège, 20 février 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 537.

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Société anonyme. - La protection légale s'attache à la dénomination considérée dans son ensemble et non à l'une de ses composantes envisagée isolément. - Le risque de confusion doit être envisagé abstraitement, d'après la seule considération des dénominations.

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Comm. Liège (prés.), 20 février 1986, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 388.

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Sociétés anonymes. - Dénominations sociales. - Lorsque les dénominations en présence ne sont pas identiques, il convient d'apprécier si leur ressemblance peut induire en erreur et ce risque de confusion doit être envisagé abstraitement. Le terme Star fait désormais partie du vocabulaire courant.

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Comm. Brux., 30 octobre 1985, Rev. dr. comm. b., 1987, p. 64.

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La société mère qui déclare dans un contrat conclu avec une institution financière qu'elle restera l'unique actionnaire de sa filiale et veillera à la soutenir financièrement aussi longtemps que celle-ci sera débitrice de cette institution, est tenue du résultat des obligations contractées par cette lettre de patronage.

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