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Devoir d’information de l’intermédiaire d’assurance: jurisprudence et guide pratique de la FSMA

Le devoir d’information de l’intermédiaire d’assurance avant la conclusion du contrat n’est pas illimité.  Ainsi, la Cour d’appel de Mons rappelle par son arrêt du 6 octobre 2021 (2019/RG/405 – ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211006.1) qu’il incombe au preneur d’assurance « de déclarer spontanément le risque et qu’il est admis que l’assureur et l’intermédiaire ne sont tenus à aucune obligation de vérification ou de contrôle des informations fournies par le preneur d’assurance à la conclusion du contrat. Le courtier n’est pas tenu de vérifier l’état de l’immeuble assuré, la confiance et la sincérité devant présider la phase des négociations en manière telle que l’assuré doit informer le courtier de l’état du bien à assurer ».

Dès lors, si le preneur d’assurance bénéficie d’une réduction de prime dans la mesure où il a déclaré, en signant la proposition d’assurance, que son immeuble était équipé d’un système antivol agréé (élément repris en conditions particulières), il ne peut reprocher à l’intermédiaire d’assurance de ne pas avoir suffisamment prospecté le marché des assurances et de lui avoir proposé un contrat qui se révèle moins avantageux. De même, il ne peut faire grief au courtier de ne pas lui avoir indiqué que le système d’alarme devait être fonctionnel.

Par un arrêt du 24 décembre 2021 (C.19.0463.F – ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211224.1F.1), la Cour de cassation rejette le pourvoi introduit à l’encontre d’un arrêt qui avait considéré que « l’obligation de se renseigner auprès du client est le corollaire du devoir d’information et de conseil et n’existe que dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce devoir d’information et de conseil » et que le preneur d’assurance « n’établit pas avoir sollicité une couverture du risque de vol et donc avoir exprimé l’exigence d’une telle couverture ».

La Cour d’appel avait souligné que le preneur d’assurance avait déjà été propriétaire de plusieurs voitures et motos assurées, n’ignorait pas que les véhicules peuvent être assurés contre le risque de vol et n’avait pas souhaité assurer contre ce risque sa précédente moto. La Cour d’appel avait considéré qu’il appartenait au preneur d’assurance de préciser s’il souhaitait d’autres garanties que la responsabilité civile pour le véhicule à assurer. La Cour de cassation constate que l’arrêt, loin de renverser la charge de la preuve en imposant au preneur d’assurance de prouver le non-respect par l’intermédiaire d’assurance de son obligation d’information quant aux contrats d’assurance contre le vol, décide que celui-ci n’avait pas l’obligation de donner cette information (Voy. pour un examen détaillé:  T. Meurs et D. Hof, « Aansprakelijkheid van verzekeringsdistributeurs Overzicht van rechtspraak 2016-2021 », R.D.C.-T.B.H., 2021, p.1911).

En assurance non-vie, le type d’information à communiquer est traité par le Guide pratique sur les règles de conduite IDD publié par la FSMA fin janvier (FSMA_2022_06 dd. 25/01/2022 – disponible sur https://www.fsma.be).

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