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Droit commercial général

Le comportement du créancier en restitution par équivalent après la résolution du contrat, n’affecte son droit à la restitution que s’il est fautif – Cass. 4 mars 2022

Une convention de bail entre un bailleur et Electro Games prenant cours le 1er avril 2015, prévoyait que le loyer ne serait pas dû tant qu’une licence de jeux ne serait pas délivrée et que le défaut de cette délivrance après 8 mois était une condition résolutoire. En mars 2016, Electro Games avait contesté la demande de verser des arriérés de loyers, en invoquant cette condition résolutoire qui avait entrainé de plein droit la résolution de la convention.

Le bailleur, qui n’avait entre-temps pas repris possession du bien loué, avait alors demandé une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017.  Le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel, avait rejeté la demande, ne comprenant pas pourquoi le bailleur n’avait pas repris possession des lieux en décembre 2015 après la survenance de la condition résolutoire, alors que rien ne l’en empêchait, puisqu’il était manifeste qu’aucune licence de jeux n’avait été délivrée.

Dans un arrêt du 4 mars 2022 (C.21.0277.F), la Cour de cassation annule cette décision.

La Cour de cassation confirme et rappelle que la résolution d’un contrat synallagmatique a pour effet que les parties doivent être replacées dans le même état que si elles n’avaient pas contracté. Le contrat résolu ne peut constituer pour elles une source de droits et d’obligations. Si la résolution ne peut avoir pour effet d’annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de restitution, elle entraîne toutefois la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui, ensuite du contrat, ont été consommés ou dont une des parties a bénéficié alors que l’autre partie n’en a pas eu la contrepartie.

La Cour de cassation précise toutefois que le comportement du créancier en restitution après la résolution du contrat n’affecte pas son droit aux restitutions qu’implique cette résolution, à moins qu’un tel comportement soit constitutif d’une faute de nature à exonérer le débiteur en restitution de son obligation. En l’occurrence, le jugement n’avait pas emlevé une telle faute.

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