OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Droit commercial général

L'impossible concours entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle - Cass.  25 mai 2023

· Olivier Vanden Berghe

Selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation (depuis l'arrêt du 29 septembre 2006 (C.03.0502.N), la responsabilité extracontractuelle d’une partie contractante ne peut être engagée à l’égard de son cocontractant que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement non seulement à l’obligation contractuelle mais aussi à l’obligation générale de prudence et que cette faute a causé un dommage autre que celui qui résulte de la mauvaise exécution du contrat. Un récent arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023 (C.21.0425.F et C.22.0120.F) confirme à quel point une telle action extracontractuelle est quasiment exclue dans la pratique. Un moteur vendu par une société Rotor avait été intégré par une société Holtrop dans un ventilateur, acheté par une société Halwena, qui l'avait à son tour vendu à la société Stock Américain, où le moteur avait pris feu, détruisant l'immeuble de cette société. La victime et son assureur avaient été indemnisés, sur base contractuelle, par l'assureur de Halwena, qui s'était retourné tant contre Holtrop, le vendeur du ventilateur, que contre Rotor, le fournisseur du moteur, dans les deux cas sur base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil. Dans un arrêt du 19 novembre 2020 la cour d'appel de Liège avait déclaré ces deux demandes extractontractuelles fondées. ...

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Droit commercial général

La condition suspensive n'est pas un remède contre la nullité de la convention pour objet illicite - Cass. 1 avril 2022

· Olivier Vanden Berghe

Dans un arrêt du 1 avril 2022 (C.21.0184.F), la Cour de cassation précise que "la convention qui crée une situation contraire à une disposition d’ordre public est nulle, fût-elle conclue sous une condition suspensive tendant à supprimer l’illicéité." En l'espèce, une vente avait pour objet deux lots situés dans deux maisons de commerce et de rapport ...

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Droit commercial général

La Cour de cassation confirme - La vétusté de la chose endommagée ne justifie pas une réduction du dédommagement - Cass. 2 mars 2022

· Olivier Vanden Berghe

Dans un arrêt du 2 mars 2022 (P.21.1030.F), la Cour de cassation confirme la position adoptée dans son arrêt du 17 septembre 2020 (C.18.0611.F) en ces mêmes termes: « Celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte. En règle, la personne lésée peut, dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée." ...

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Droit commercial général

Le comportement du créancier en restitution par équivalent après la résolution du contrat, n’affecte son droit à la restitution que s'il est fautif - Cass. 4 mars 2022

· Olivier Vanden Berghe

Une convention de bail entre un bailleur et Electro Games prenant cours le 1er avril 2015, prévoyait que le loyer ne serait pas dû tant qu'une licence de jeux ne serait pas délivrée et que le défaut de cette délivrance après 8 mois était une condition résolutoire. En mars 2016, Electro Games avait contesté la demande de verser des arriérés de loyers, en invoquant cette condition résolutoire qui avait entrainé de plein droit la résolution de la convention. Le bailleur, qui n'avait entre-temps pas repris possession du bien loué, avait alors demandé une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2017.  Le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d’appel, avait rejeté la demande, ne comprenant pas pourquoi le bailleur n'avait pas repris possession des lieux en décembre 2015 après la survenance de la condition résolutoire, alors que rien ne l'en empêchait, puisqu'il était manifeste qu'aucune licence de jeux n'avait été délivrée. ...

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Droit commercial général

Résolution (pour faute) pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans une résiliation (avec préavis) antérieure - Cass 7 janvier 2021

· . Library

Dans un arrêt 7 janvier 2021 (C.20.0258.F) la Cour de cassation s'est prononcée sur la possibilité d'une résolution (pour faute) d'un contrat pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment pour résilier ce même contrat avec préavis. En l'occurrence il s'agissait d'une concession de vente à durée indéterminée (Livre X du Code de droit économique) mais les enseignements de l'arrêt devraient logiquement s'appliquer à tous les contrats synallagmatiques. Le 26 mai 2015, le concédant avait communiqué au concessionnaire les résultats d’un audit révélant des irrégularités commises par le concédant. A défaut de justifications fournies par le distributeur, le concédant lui avait notifié, le 26 août 2015, la résiliation du contrat, avec effet au 31 août 2017. Par citation du 14 septembre 2016, le distributeur avait assigné le concédant devant le tribunal de l'entreprise de Liège en vue d'obtenir, entre autres, sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une indemnité complémentaire de rupture. Dans l'intervalle, un nouvel audit avait été réalisé et de nouvelles irrégularités étaient apparues. Eu égard à ces irrégularités, le concédant avait formulé une demande de résolution judiciaire dans la procédure en cours. Le premier juge avait déclaré non fondées tant la demande du distributeur que celle du concédant. ...

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Droit commercial général

La vétusté de la chose endommagée ne justifie pas une réduction du dédommagement - Cass. 17 septembre 2020

· Olivier Vanden Berghe

Dans un arrêt du 17 septembre 2020 (C.18.0611.F), la Cour de cassation s'est penchée sur une pratique souvent considérée à tort comme une évidence, celle de l'abattement de l'indemnisation pour cause de moins-value pour vétusté. La cour d'appel de Liège avait, dans un arrêt du 9 novembre 2017 condamné un entrepreneur en terrassement à indemniser les propriétaires d'un immeuble qui s'était partiellement effondré. La cour n'avait toutefois pas condamné l'entrepreneur à l'intégralité du coût de reconstruction, mais avait appliqué à l'indemnisation un coefficient de vétusté de l'immeuble (de 44%), compte tenu de la précarité des fondations préexistantes (qui toutefois n'étaient pas à l'origine du sinistre). La Cour de cassation rappelle que ...

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Droit commercial général

L'étendue des dommages et intérêts en cas de résolution d'une convention - Cass. 10 septembre 2020

· Olivier Vanden Berghe

Dans un arrêt du 10 septembre 2020 la Cour de cassation a rappelé qu'en cas de résolution d'une convention, celui qui en obtient le bénéfice a droit à des dommages et intérêts destinés à le replacer dans la même situation que si le contrat avait été exécuté, et ce en application de l’article 1149 du Code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Le fait qu'en règle la résolution d'un contrat opère ex tunc ne signifie donc pas que la victime du manquement devrait se contenter de dommages et intérêts visant à le replacer dans la même situation que si les parties n’avaient pas conclu le contrat. Les éventuelles restitutions ne font pas obstacle à une indemnisation intégrale des conséquences du manquement en application des articles 1149 et 1150 du Code civil. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui, après résolution d'un contrat de vente d'actions aux torts de l'acheteur, avait accordé comme dommages et intérêts  aux vendeurs la différence entre le prix convenu dans le contrat résolu et le prix auquel ils ont finalement vendu ces actions à un tiers, prix réduit presque de moitié en raison de la crise financière qui avait sévi entre-temps. ...

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Droit commercial général

Relations B2B - L’abus de dépendance économique et les clauses abusives entre entreprises, nouveautés insérées dans le Code de droit économique par la loi du 4 avril 2019

· Olivier Vanden Berghe

La loi du 21 mars 2019 introduit dans le Code de droit économique d’une part l’interdiction d’abus de dépendance économique entre entreprises (dans le Livre IV) et d’autre part l’interdiction de clauses abusives et de pratiques du marché déloyales, trompeuses ou agressives entre entreprises (dans le Livre VI). Après les contrats avec des consommateurs, qui font déjà l’objet de règles strictes, souvent de source européenne, ce sont à présent les contrats entre entreprises qui sont donc soumis à des restrictions similaires. La nouvelle loi, applicable aux transactions B2B, limitera fortement l’intérêt pratique des articles (moins sévères) du Nouveau Code civil (qui doit encore être voté) concernant les clauses contractuelles (comme les clauses d’exonération). ...

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Droit commercial général

L'incapacité financière ne constitue pas un cas de force majeure

· Olivier Vanden Berghe

Dans un arrêt du 18 juin 2018 la Cour de cassation confirme que l'incapacité financière ne peu pas constituer un cas de force majeure, même si cette incapacité est due à des circonstances externes qui forment un cas de force majeure pour le débiteur. En d'autres termes un débiteur ne peut logiquement pas invoquer son insolvabilité pour se libérer de ses dettes de sommes. L'Exposé des Motifs de l'avant-projet du nouveau Code civil précise également que la force majeure est exclue lorsque l’obligation a pour objet le paiement d’une dette d’argent, même si ceci n'a pas expressément été repris dans le Code civil. La Cour de cassation annule un arrêt de la cour d'appel d'Anvers qui avait libéré une entreprise de son crédit envers une banque. Selon la Cour d'appel la force majeure ne pouvait être exclue pour les choses de genre, dont l'argent, et le débiteur était libéré de son obligation envers la banque puisque l'impossibilité définitive de payer découlait d'un incendie dont il avait été victime et qu'il n'avait pu payer la banque malgré tout les efforts possibles. ...

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Droit commercial général

Le relativité des conventions n'est pas d'ordre public - Cass. 4 mai 2018

· Olivier Vanden Berghe

La relativité des conventions, consacrée à l'article 1165 du Code civil, n'est pas d'ordre public. C'est ce qu'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2018. L'annulation d'une sentence arbitrale avait été demandée au motif que celle-ci, en violant l'article 1165 du Code civil, violait l’ordre public belge et pouvait donc être annulée (ancien article 1704, 2, (a); actuel  article 1717 § 3 (b) ii du Code judiciaire). La cour d'appel de Bruxelles, comme la Cour de cassation, ont rejeté ce postulat. N’est d’ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société.  Ce n'est pas le cas de la relativité des conventions. ...

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