Agent commercial

Droit commercial général

Le licenciement pour faute grave de l'employé de l'agent commercial ne justifie pas nécessairement la résolution du contrat d'agence commerciale pour manquement grave - Cass. 23 avril 2018

· Olivier Vanden Berghe

En vertu de l'article X.17 du Code de droit économique le contrat d'agence peut être résilié en raison d'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations. Dans un cas d'agence bancaire, la cour d'appel de Bruxelles avait considéré que le non-respect des procédures d’octroi des crédits par l'agent ne justifiaient pas suffisamment une telle résiliation, même si l'agent avait licencié pour faute grave l'employé qui avait violé ces procédures. La cour d'appel avait justifié sa décision en relevant entre autres, l'absence d'engagement de fonds de la banque, l'absence d'enrichissement personnel, la ponctualité des faits reprochés, l'ancienneté des relations et les bons résultats commerciaux de l’agence, pour conclure que la violation du contrat ne constituait pas, subjectivement, un manquement grave rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations entre les parties. Selon la cour d'appel un rappel des règles et une mise au point stricte avec l'agent, accompagnés de mesures de contrôle renforcées, auraient pu permettre la continuation des relations entre les parties dans un climat de confiance. Dans un arrêt du 23 avril 2018 (C.17.0568.F) la cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cette décision, confirmant que les faits ayant entraîné le licenciement pour motif grave de l'employé ne sont pas nécessairement constitutifs d’un manquement grave justifiant la rupture sans préavis du contrat d’agence, renvoyant à différence de longévité entre le contrat d'agence (25 ans) et le contrat de travail (7 ans), relevée par la cour d'appel. ...

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Droit commercial général

Le taux d'intérêt de retard dans les transactions commerciales ne s'applique pas à l'indemnité d'éviction due à l'agent commercial - Cass. 15 septembre 2017

· Olivier Vanden Berghe

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui instautre entre autre un taux spécial d'intérêts de retard (actuellement 8% ), s’applique à tous les paiements effectués en rémunération pour la fourniture de biens ou la prestation de services. Dans un arrêt du 15 septembre 2017 (C.17.0057.F), la Cour de cassation rappelle que la loi ne s'applique pas à l'indemnité d'éviction due à un agent commercial, dès lors qu'il s'agit d'une indemnité (de clientèle) et non d'une rémunération, et casse la décision qui avait accordé des intérêts au taux prévu par cette loi. La Cour de cassation avait déjà adopté cette position, par exemple dans un arrêt du 29 octobre 2009 (C.08.0448.N).     ...

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Droit commercial général

Indemnité complémentaire pour l'agent commercial seulement si préjudice distinct de celui couvert par l'indemnité d'éviction - Cour de cassation 27 mai 2016

· Olivier Vanden Berghe

Affaire: C.145.0292.F L'article X.18, alinéa 1er, du Code de droit économique prévoit que l'agent commercial a droit, après la cessation du contrat d'agence commerciale, à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels. L'article X.19 du Code de droit économique stipule à son tour que l'agent commercial peut, pour autant qu'il ait droit à l'indemnité d'éviction et que le montant de cette indemnité d'éviction ne couvre pas l'intégralité du préjudice réellement subi, obtenir en plus de cette indemnité, des dommages et intérêts à concurrence de la différence entre le montant du préjudice réellement subi et celui de cette indemnité, bien sûr à charge de prouver l'étendue du préjudice allégué. ...

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