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Droit commercial général

L’examen à effectuer par le juge pour rejeter l’abus de droit – Cass. 4 mars 2021

Le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en appel, avait accordé au bailleur la résolution d’un bail commercial en décidant que « les retards importants et répétés dans le paiement des loyers constituent un manquement grave aux obligations contractuelles du locataire ». Le locataire avait défendu que cette résolution constituait un abus de droit. Il défendait qu’en choisissant la résolution du bail le bailleur tendait à lui faire perdre le bénéfice de l’exploitation du commerce et la réalisation de travaux importants et avait également fait obstacle à la cession du fonds de commerce et au profit qu’elle pouvait générer – 750.000 euros – sans réel avantage légitime pour le bailleur. Le tribunal estima toutefois que le bailleur n’exercait pas son droit d’une manière qui excèdait manifestement les limites de l’exercice normal de celui-ci par une personne prudente et diligente, et que la demande de résolution du contrat de bail n’était donc pas constitutive d’un abus de droit.

Dans un arrêt du 4 mars 2021 la Cour de cassation a annulé cette décision, pour violation de l’article 1134, alinéa 3, de l’ancien Code civil et du principe général du droit selon lequel nul ne peut abuser de son droit. Selon la Cour, le juge ne pouvait conclure à l’absence d’abus de droit, sans examiner, dans ces circonstances, la proportion entre l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit et le préjudice subi par l’autre partie.

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