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Gand, 23 septembre 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 611.

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Le curateur est tenu, dans les limites des moyens dont il dispose, de prendre toutes mesures afin que les actifs placés sous sa gestion n'occasionnent point de dommages à des tiers. - En cas d'inaction du curateur, les montants éventuels d'une condamnation doivent être considérés comme une dette de la masse.

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Brux., 11 septembre 1987, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 7.

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Lorsque le curateur agit au nom de la masse, il exerce les droits communs à l'ensemble des créanciers et non les droits individuels de ceux-ci. - La faute qui a pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif, est la cause d'un préjudice collectif pour les créanciers et lèse des droits qui leur sont par nature communs …

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Comm. Charleroi, 20 décembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 815.

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Les frais et honoraires de la curatelle, tels que taxés judiciairement, doivent être prélevés d'abord sur l'actif brut, l'actif net étant ensuite réparti suivant l'ordre légal. Il est équitable de répartir la charge des frais généraux d'administration de la faillite proportionnellement à l'importance des catégories de créanciers.

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Comm. Brux., 29 mars 1988, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 961.

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Faillite. - Déclaration de faillite. - Recours. - Opposition. - Pour que l'article 473 de la loi sur les faillites ait un sens, le jugement déclaratif de faillite doit être inséré dans deux journaux au moins.

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Comm. Huy, 4 février 1988, R.D.C.-T.B.H., 1989, p. 965.

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Faillite. - Liquidation de l'actif. - Vente des actifs de gré à gré. - Article 477, § 2, de la loi sur les faillites. - Choix entre deux offres. - Aspect financier pas le seul facteur à prendre en considération. - Offre répondant à l'intérêt général le plus évident.

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Comm. Gand, 19 juin 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 963.

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La demande tendant à la révocation d'un curateur requiert nécessairement et n'est concevable que si l'on impute au mandataire de justice des fautes réelles sérieuses et graves de nature délictuelle ou quasi délictuelle qui ébranlent totalement les garanties pour l'intelligence et la fidélité de sa gestion offertes lors de sa nomination …

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Comm. Gand, 4 juin 1987, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 276.

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Le créancier qui obtient du curateur une attestation, mentionnant erronément qu'il n'y aura pas de distribution de dividende, est induit en erreur dans l'appréciation de ces droits et se trouve ainsi dans l'impossibilité morale de déclarer sa créance et de l'affirmer conformément aux prescriptions légales.

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Comm. Brux., 12 janvier 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 996.

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La reddition des comptes de la liquidation judiciaire approuvée, sans observation ni réserve, par l'assemblée des créanciers implique décharge définitive de la gestion du curateur dont la mission prend fin. - A partir de cette approbation, une action en admission de créance au passif de la faillite introduite contre l'ex-curateur est …

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Comm. Anvers, 28 août 1986, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 994.

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Après clôture de la faillite par liquidation et sans plus attendre la réalisation possible d'un actif potentiel connu avec l'accord des créanciers, une demande en réouverture de la faillite doit être déclarée irrecevable au motif qu'il n'est point fait état d'erreur ou de fraude quant à l'importance de l'actif.

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Anvers, 30 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1989, p. 254.

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Il n'est pas interdit au président du tribunal de commerce de prendre en compte tant les intérêts du créancier gagiste sur fonds de commerce que ceux des créanciers privilégiés généraux et chirographaires. En l'espèce il n'existe aucune opposition d'intérêts dans le chef du curateur désigné.

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