COMMERCE ÉLECTRONIQUE
plateforme en ligne
7 juin 2019
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Julie Kever
A la différence des services d’intermédiation ayant pour objet de mettre en relation des chauffeurs non professionnels utilisant leurs propres véhicules et des personnes souhaitant effectuer un déplacement urbain (arrêts Asociación Profesional Elite Taxi (CJUE, 20 décembre 2017, C-434/15) et Uber France (CJUE, 10 avril 2018, C-320/16)), l’avocat général Szpunar a qualifié dans ses conclusions du 30 avril 2019 (C-390/18) les services fournis par la plateforme Airbnb, à savoir la mise en relation de locataires potentiels avec des loueurs proposant des prestations d’hébergement de courte durée, de « services de la société de l’information » au sens de la directive 2000/31 sur le commerce électronique. ...
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