Actualités

Assurances

Wet van 22 april 2019 inzake wijziging van voorschriften i.v.m. opzegging van verzekeringsovereenkomst: much ado about nothing?

· admin

De wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (W.Verz.), teneinde de voorschriften in verband met de opzegging van de verzekeringsovereenkomsten te wijzigen, om de consumenten beter te beschermen, werd op 30 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ...

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Droit international privé

La Cour de cassation remet en cause la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de Ryanair

· Guillaume Croisant

La Cour de cassation a censuré une décision du Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles concernant la validité de la clause de juridiction contenue dans les conditions générales de Ryanair en faveur des juridictions irlandaises. La Cour de cassation a considéré que le tribunal avait uniquement vérifié le respect des conditions de validité formelles de cette clause de juridiction (prévues directement au niveau européen, à l’article 25 du règlement Bruxelles I bis), alors qu’il aurait dû également examiner le respect des conditions de validité au fond de celle-ci (qui doivent être examinées au regard du droit national des juridictions désignées par la clause en vertu de l’article 25 du règlement, soit le droit irlandais en l’espèce). ...

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Assurances

'Recht om vergeten te worden' ingevoerd voor bepaalde persoonsverzekeringen

· admin

De wet van 4 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (W.Verz.), waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd, is op 18 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet beoogt de toegang tot schuldsaldoverzekering te vergemakkelijken voor personen die in het verleden getroffen zijn door een kankeraandoening maar intussen genezen zijn verklaard. De wetgeving is gebaseerd op de Franse regeling, gekend als Convention AERAS. ...

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Insolvabilité

Cass. 2 november 2018: eigendomsvoorbehoud en de kwijting van de curator

· Inge Vandeplas

De feiten van voorliggend arrest betreffen een niet-betaalde verkoper en zijn aangifte van schuldvordering. Binnen het faillissement had de verkoper aangifte gedaan en was hij erkend als bevoorrecht schuldeiser. Vervolgens wordt de curator kwijtgescholden op de sluitingsvergadering. Tijdens deze vergadering was de niet-betaalde verkoper afwezig en liet hij geen opmerkingen gelden. Echter, na de sluiting van het faillissement vordert de betrokken schuldeiser een schadevergoeding voor miskenning van zijn eigendomsrecht. Deze schadevergoeding wordt toegekend door het hof van beroep. ...

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Assurances

Gevolmachtigd onderschrijvers: wettelijke regeling inzake statuut en toezicht treedt in werking

· admin

De artikelen 28-33 van wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (BS 10 april 2019) of 'Brexitwet', voeren een nieuw type verzekeringstussenpersoon in: de gevolmachtigd onderschrijver, ook bekend als underwriting agent of gevolmachtigd agent. ...

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Droit commercial général

Naissance du nouveau Code civil avec le Livre 8 "La preuve"

· Olivier Vanden Berghe

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) is er. Althans het als eerste op 4 april 2019 goedgekeurd Boek VIII “Bewijs”. Dit Boek, dat in werking zal treden op de eerste dag van de achttiende maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad, codificeert het bestaande bewijsrecht, bevat veel verduidelijkingen, beslecht een aantal betwiste kwesties en voert een aantal nieuwigheden in. Hierna een aantal aandachtspunten: ...

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Droit commercial général

Exoneratie voor verborgen gebreken door niet professionele verkoper - Cass. 18 februari 2019

· Olivier Vanden Berghe

In een arrest van 18 februari 2019 (C.18.0346.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat het hof van beroep te Brussel terecht het recht had ontzegd aan niet-professionele verkopers van een onroerend goed om zich te beroepen op het exoneratiebeding voor verborgen gebreken (in casu waterinfiltratie vastgesteld na de verkoop), nu die verkopers het pand “in eigen beheer” hadden opgetrokken zonder de bijstand van een professionele aannemer of architect, en zij waren afgeweken van het oorspronkelijke concept van een waterdichte betonnen kuip voor de kelder. De verkopers hadden “minstens moeten beseffen dat hun wijze van bouwen tot problemen zou aanleiding geven [...], terwijl elke voorzichtige ‘zelfbouwer’ moet weten dat er passende maatregelen vereist zijn om een kelder waterdicht te maken”, aldus het Hof van beroep, dat oordeelde dat de verkopers geacht moeten worden het gebrek te kennen en dienvolgens geen beroep kunnen doen op het exoneratiebeding. ...

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Droit commercial général

Cession d’actions – Dol concernant l’actif principal de la société – Cass. 11 mars 2019

· Olivier Vanden Berghe

Dans un arrêt du 11 mars 2019 (C.18.0399.F) la Cour de cassation a confirmé qu’une convention de cession d’actions pouvait, sur base de l'article 1116 du Code civil,  être annulée pour le dol concernant l’élément essentiel de l’actif de la société. En l’espèce le principal actif de la société était un home pour personnes âgées, dont une importante annexe n’avait jamais fait l’objet d’un permis de bâtir, ce dont le vendeur des actions était forcément au courant, et aucun architecte n’avait suivi les travaux. ...

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Droit commercial général

Relations B2B - L’abus de dépendance économique et les clauses abusives entre entreprises, nouveautés insérées dans le Code de droit économique par la loi du 4 avril 2019

· Olivier Vanden Berghe

La loi du 21 mars 2019 introduit dans le Code de droit économique d’une part l’interdiction d’abus de dépendance économique entre entreprises (dans le Livre IV) et d’autre part l’interdiction de clauses abusives et de pratiques du marché déloyales, trompeuses ou agressives entre entreprises (dans le Livre VI). Après les contrats avec des consommateurs, qui font déjà l’objet de règles strictes, souvent de source européenne, ce sont à présent les contrats entre entreprises qui sont donc soumis à des restrictions similaires. La nouvelle loi, applicable aux transactions B2B, limitera fortement l’intérêt pratique des articles (moins sévères) du Nouveau Code civil (qui doit encore être voté) concernant les clauses contractuelles (comme les clauses d’exonération). ...

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Droit commercial général

Relations B2B - L’abus de dépendance économique et les clauses abusives entre entreprises, nouveautés insérées dans le Code de droit économique par la loi du 21 mars 2019

· Olivier Vanden Berghe

La loi du 21 mars 2019 introduit dans le Code de droit économique d’une part l’interdiction d’abus de dépendance économique entre entreprises (dans le Livre IV) et d’autre part l’interdiction de clauses abusives et de pratiques du marché déloyales, trompeuses ou agressives entre entreprises (dans le Livre VI). Abus de dépendance économique Après les contrats avec des consommateurs, qui font déjà l’objet de règles strictes, souvent de source européenne, ce sont à présent les contrats entre entreprises qui sont donc soumis à des restrictions similaires. La nouvelle loi, applicable aux transactions B2B, limitera l’intérêt pratique des articles (moins sévères) du Nouveau Code civil (qui doit encore être voté) concernant les clauses contractuelles (comme les clauses d’exonération). Dans le Livre IV du Code de droit économique, consacré à la Protection de la Concurrence, est introduit l’interdiction d’abus de dépendance économique. La dépendance économique (terminologie empruntée au droit français) est la position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché. Même si a priori ce seront plus généralement les PME qui se trouvent en situation de dépendance économique, les auteurs du texte précisent bien que la protection n’est pas nécessairement limitée à celles-ci. Une entreprise peut se trouver en position de dépendance économique à certains égards (par exemple à l’égard de ses clients) et bénéficier par ailleurs d’une position forte à d’autres égards (par exemple à l’égard de ses fournisseurs). La loi fournit les exemples suivants de comportements qui peuvent (mais ne doivent pas) être considérés comme constituant une pratique abusive: 1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transaction; 2° l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables; 3° la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs; 4° le fait d’appliquer à l’égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 5° le fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Les auteurs de la loi citent un contre-exemple: le simple refus d’un crédit par une banque ne constitue pas un abus de position de dépendance économique. Le deuxième exemple de cette liste non exhaustive, celui visant les “conditions de transaction non équitables” constitue en soi une interdiction aussi large que vague, qui pourrait par ailleurs couvrir tous les exemples suivants et promet de donner lieu à de nombreux litiges. Il y a toutefois lieu de relativiser l’importance de l’interdiction d’abus de dépendance économique puisque, même si les auteurs de la loi expliquent que la dépendance économique entre entreprises n’implique pas nécessairement une position dominante sur le marché dans son ensemble ou une partie substantielle de celui-ci, il n’en demeure pas moins que la loi prévoit expressément comme condition pour l’interdiction de l’abus « que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. ». Cette affectation peut être réelle ou potentielle. Manifestement ce qui est visé par ces nouvelles dispositions est moins le contenu de certaines conditions contractuelles que la façon dont ces conditions sont imposées au cocontractant. L’abus de dépendance économique n’est à cet égard pas sans similitude avec l’article 5.41 du Nouveau Code civil (qui doit encore être approuvé) interdisant l’abus de circonstances,  « un déséquilibre manifeste entre les prestations par suite de l’abus par l’une des parties de circonstances liées à la position de faiblesse de l'autre partie. » L’abus de position de dépendance économique devenant un comportement interdit par le Livre IV du Code de droit économique, l’Autorité belge de la concurrence aura le pouvoir d’enquêter et d’intervenir, d’office ou suite à une plainte. Des amendes jusqu’à 2% du chiffre d’affaires peuvent être infligées et des astreintes peuvent également s’appliquer si une interdiction imposée n’est pas respectée. Les dispositions relatives à l’abus de dépendance économique entreront en vigueur le treizième mois suivant la publication de la loi au Moniteur Belge, soit le 1er juin 2020. Clauses abusives En plus de l‘introduction du concept de dépendance économique qui est sanctionné sous l’angle du droit de la concurrence, la loi du 21 mars 2019 introduit dans le Code de droit économique l’interdiction et la nullité de « clauses abusives » dans les contrats B2B, à l’instar de ce qui existe déjà pour les contrats B2C. Une clause est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l’économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.   Même si la loi veille bien à préciser que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”, il n’en demeure pas moins que la définition de la clause abusive est particulièrement large et susceptible d’être invoquée (à tort ou à raison) dans de très nombreux cas, le critère de « déséquilibre manifeste » étant particulièrement large, et certainement susceptible de s’appliquer bien plus souvent que les restrictions futur Code civil en la matière. Le déséquilibre général des prestations n’y est sanctionné que dans le cas particulier de l’abus de circonstances (ce qu’on appelle actuellement la lésion qualifiée) lors de la conclusion du contrat.   Le nouvel article VI.91/4 du CDE établit la liste (noire) des clauses qui sont abusives de façon irréfragable. Il s’agit de celles qui ont pour objet de : 1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté; 2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat; 3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise (étrangement, la justification de l’amendement insérant cet article donne à titre d’exemple « les clauses qui obligent l’autre partie d’accepter l’arbitrage »); 4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat”.   Sont présumées abusives sauf preuve contraire (liste grise), les clauses qui ont pour objet de: 1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat; 2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation; 3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat; 4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles; 5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation; 6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat (les auteurs semblent supposer à tort que ceci reflète le droit commun des contrats. Le projet d’article 5.92 du Nouveau Code Civil permet pourtant l’exonération pour faute lourde pourvu que l’intention des parties soit certaine et interdit les clauses qui vident le contrat de sa substance). 7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser; 8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise (étrangement les clauses pénales ne sont pas jaugées ici à l’aune du futur critère du « caractère déraisonnable » prévu dans le Nouveau Code civil, mais à l’aune du critère existant du « dommage potentiel »).   Parmi ces clauses supposées abusives, la troisième, qui vise les clauses de risque économique est étonnante. Considérer que le contrat qui se distingue de ce qui se fait « normalement » est a priori « abusif » (sauf preuve du contraire) semble un raisonnement peu favorable à l’innovation dans les relations commerciales, d’autant plus que la « normalité » peut précisément s’avérer défavorable au co-contractant le plus faible... L’obligation de réfuter un soupçon d’abus pour ce qui n’est pas « normal » semble créer une incertitude juridique peu compatible avec la vie des affaires. Dans certains cas, la répartition du risque économique touche d’ailleurs à l’économie même du contrat, à l’objet principal du contrat donc, dont l’article VI.91/3 indique précisément qu’il n’entre pas en compte pour évaluer le déséquilibre éventuel.   Les motifs accompagnant le texte de la loi mentionnent d’ailleurs un moyen de renverser la présomption, qui semble relativiser celle-ci. Il y est dit que si les parties au contrat conviennent expressément d’une des clauses de la liste grise, en connaissance de cause, la présomption du caractère abusif peut être renversée dans la mesure où l’on peut démontrer que les deux parties souhaitaient réellement un tel régime. Il semble donc que l’absence de vice de consentement, de lésion qualifiée ou de dépendance économique serait un élément important pour renverser la présomption de clause abusive.   Ces interdictions de clauses abusives ne sont applicables ni aux services financiers, ni aux marchés publics, mais pourraient le devenir en tout ou en partie par arrêté royal.   Les dispositions relatives à l’abus de dépendance économique entreront en vigueur le dix-neuvième mois suivant la publication de la loi au Moniteur Belge, soit le 1er décembre 2020.   La loi ajoute également au Livre VI du CDE l’interdiction de pratiques du marché déloyales trompeuses ou agressive entre entreprises, à l’instar de ce qui est en vigueur à l’égard de consommateurs. Ces dispositions entreront en vigueur le quatrième mois après la publication au Moniteur soit le 1er septembre 2019. ...

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