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Droit commercial général

Relations B2B - L’abus de dépendance économique et les clauses abusives entre entreprises, nouveautés insérées dans le Code de droit économique par la loi du 21 mars 2019

· Olivier Vanden Berghe

La loi du 21 mars 2019 introduit dans le Code de droit économique d’une part l’interdiction d’abus de dépendance économique entre entreprises (dans le Livre IV) et d’autre part l’interdiction de clauses abusives et de pratiques du marché déloyales, trompeuses ou agressives entre entreprises (dans le Livre VI). Abus de dépendance économique Après les contrats avec des consommateurs, qui font déjà l’objet de règles strictes, souvent de source européenne, ce sont à présent les contrats entre entreprises qui sont donc soumis à des restrictions similaires. La nouvelle loi, applicable aux transactions B2B, limitera l’intérêt pratique des articles (moins sévères) du Nouveau Code civil (qui doit encore être voté) concernant les clauses contractuelles (comme les clauses d’exonération). Dans le Livre IV du Code de droit économique, consacré à la Protection de la Concurrence, est introduit l’interdiction d’abus de dépendance économique. La dépendance économique (terminologie empruntée au droit français) est la position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché. Même si a priori ce seront plus généralement les PME qui se trouvent en situation de dépendance économique, les auteurs du texte précisent bien que la protection n’est pas nécessairement limitée à celles-ci. Une entreprise peut se trouver en position de dépendance économique à certains égards (par exemple à l’égard de ses clients) et bénéficier par ailleurs d’une position forte à d’autres égards (par exemple à l’égard de ses fournisseurs). La loi fournit les exemples suivants de comportements qui peuvent (mais ne doivent pas) être considérés comme constituant une pratique abusive: 1° le refus d’une vente, d’un achat ou d’autres conditions de transaction; 2° l’imposition de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables; 3° la limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs; 4° le fait d’appliquer à l’égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; 5° le fait de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires économiques, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Les auteurs de la loi citent un contre-exemple: le simple refus d’un crédit par une banque ne constitue pas un abus de position de dépendance économique. Le deuxième exemple de cette liste non exhaustive, celui visant les “conditions de transaction non équitables” constitue en soi une interdiction aussi large que vague, qui pourrait par ailleurs couvrir tous les exemples suivants et promet de donner lieu à de nombreux litiges. Il y a toutefois lieu de relativiser l’importance de l’interdiction d’abus de dépendance économique puisque, même si les auteurs de la loi expliquent que la dépendance économique entre entreprises n’implique pas nécessairement une position dominante sur le marché dans son ensemble ou une partie substantielle de celui-ci, il n’en demeure pas moins que la loi prévoit expressément comme condition pour l’interdiction de l’abus « que la concurrence est susceptible d’en être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. ». Cette affectation peut être réelle ou potentielle. Manifestement ce qui est visé par ces nouvelles dispositions est moins le contenu de certaines conditions contractuelles que la façon dont ces conditions sont imposées au cocontractant. L’abus de dépendance économique n’est à cet égard pas sans similitude avec l’article 5.41 du Nouveau Code civil (qui doit encore être approuvé) interdisant l’abus de circonstances,  « un déséquilibre manifeste entre les prestations par suite de l’abus par l’une des parties de circonstances liées à la position de faiblesse de l'autre partie. » L’abus de position de dépendance économique devenant un comportement interdit par le Livre IV du Code de droit économique, l’Autorité belge de la concurrence aura le pouvoir d’enquêter et d’intervenir, d’office ou suite à une plainte. Des amendes jusqu’à 2% du chiffre d’affaires peuvent être infligées et des astreintes peuvent également s’appliquer si une interdiction imposée n’est pas respectée. Les dispositions relatives à l’abus de dépendance économique entreront en vigueur le treizième mois suivant la publication de la loi au Moniteur Belge, soit le 1er juin 2020. Clauses abusives En plus de l‘introduction du concept de dépendance économique qui est sanctionné sous l’angle du droit de la concurrence, la loi du 21 mars 2019 introduit dans le Code de droit économique l’interdiction et la nullité de « clauses abusives » dans les contrats B2B, à l’instar de ce qui existe déjà pour les contrats B2C. Une clause est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, à l’économie générale du contrat, aux usages commerciaux qui s’appliquent, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.   Même si la loi veille bien à préciser que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part, et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.”, il n’en demeure pas moins que la définition de la clause abusive est particulièrement large et susceptible d’être invoquée (à tort ou à raison) dans de très nombreux cas, le critère de « déséquilibre manifeste » étant particulièrement large, et certainement susceptible de s’appliquer bien plus souvent que les restrictions futur Code civil en la matière. Le déséquilibre général des prestations n’y est sanctionné que dans le cas particulier de l’abus de circonstances (ce qu’on appelle actuellement la lésion qualifiée) lors de la conclusion du contrat.   Le nouvel article VI.91/4 du CDE établit la liste (noire) des clauses qui sont abusives de façon irréfragable. Il s’agit de celles qui ont pour objet de : 1° prévoir un engagement irrévocable de l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté; 2° conférer à l’entreprise le droit unilatéral d’interpréter une quelconque clause du contrat; 3° en cas de conflit, faire renoncer l’autre partie à tout moyen de recours contre l’entreprise (étrangement, la justification de l’amendement insérant cet article donne à titre d’exemple « les clauses qui obligent l’autre partie d’accepter l’arbitrage »); 4° constater de manière irréfragable la connaissance ou l’adhésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat”.   Sont présumées abusives sauf preuve contraire (liste grise), les clauses qui ont pour objet de: 1° autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison valable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat; 2° proroger ou renouveler tacitement un contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation; 3° placer, sans contrepartie, le risque économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise ou à une autre partie au contrat; 4° exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une de ses obligations contractuelles; 5° sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation; 6° libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du contrat (les auteurs semblent supposer à tort que ceci reflète le droit commun des contrats. Le projet d’article 5.92 du Nouveau Code Civil permet pourtant l’exonération pour faute lourde pourvu que l’intention des parties soit certaine et interdit les clauses qui vident le contrat de sa substance). 7° limiter les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser; 8° fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi par l’entreprise (étrangement les clauses pénales ne sont pas jaugées ici à l’aune du futur critère du « caractère déraisonnable » prévu dans le Nouveau Code civil, mais à l’aune du critère existant du « dommage potentiel »).   Parmi ces clauses supposées abusives, la troisième, qui vise les clauses de risque économique est étonnante. Considérer que le contrat qui se distingue de ce qui se fait « normalement » est a priori « abusif » (sauf preuve du contraire) semble un raisonnement peu favorable à l’innovation dans les relations commerciales, d’autant plus que la « normalité » peut précisément s’avérer défavorable au co-contractant le plus faible... L’obligation de réfuter un soupçon d’abus pour ce qui n’est pas « normal » semble créer une incertitude juridique peu compatible avec la vie des affaires. Dans certains cas, la répartition du risque économique touche d’ailleurs à l’économie même du contrat, à l’objet principal du contrat donc, dont l’article VI.91/3 indique précisément qu’il n’entre pas en compte pour évaluer le déséquilibre éventuel.   Les motifs accompagnant le texte de la loi mentionnent d’ailleurs un moyen de renverser la présomption, qui semble relativiser celle-ci. Il y est dit que si les parties au contrat conviennent expressément d’une des clauses de la liste grise, en connaissance de cause, la présomption du caractère abusif peut être renversée dans la mesure où l’on peut démontrer que les deux parties souhaitaient réellement un tel régime. Il semble donc que l’absence de vice de consentement, de lésion qualifiée ou de dépendance économique serait un élément important pour renverser la présomption de clause abusive.   Ces interdictions de clauses abusives ne sont applicables ni aux services financiers, ni aux marchés publics, mais pourraient le devenir en tout ou en partie par arrêté royal.   Les dispositions relatives à l’abus de dépendance économique entreront en vigueur le dix-neuvième mois suivant la publication de la loi au Moniteur Belge, soit le 1er décembre 2020.   La loi ajoute également au Livre VI du CDE l’interdiction de pratiques du marché déloyales trompeuses ou agressive entre entreprises, à l’instar de ce qui est en vigueur à l’égard de consommateurs. Ces dispositions entreront en vigueur le quatrième mois après la publication au Moniteur soit le 1er septembre 2019. ...

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Assurances

La citation n’interrompt pas le délai de prescription de l’action récursoire de l’assureur en l’absence de paiement à la personne préjudiciée

· Béatrice Toussaint

Par son arrêt du 29 octobre 2018 (C.18.0212.F), la Cour de cassation clarifie les conditions d’application de l’article 88 § 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (article 34, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) ...

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Droit commercial général

De cautio iudicatum solvi niet meer enkel tegen een buitenlandse eiser - Wetsvoorstel 17 februari 2019

· Olivier Vanden Berghe

Het Grondwettelijk Hof had in een arrest van 11 oktober 2018 (135/2018) geoordeeld dat het nationaliteitscriterium voor de  'cautio iudicatum solvi' (van een buitenlandse eiser kan de zekerheidsstelling worden gevraagd) het gelijkheidsbeginsel schendt, vermits het een onverantwoord verschil in behandeling voorziet tussen verweerders naargelang de eiser een vreemde nationaliteit heeft of de eiser de Belgische nationaliteit heeft maar in het buitenland is gevestigd zonder vermogen in België, terwijl in geen van beide gevallen de verweerder de waarborg heeft dat de eiser de kosten zal kunnen betalen. Een wetsvoorstel van 27 februari 2019 vervangt daarom het nationaliteitscriterium in artikel 851 Ger.W. door een territorialiteitscriterium (nl. de hoofdverblijfplaats of de maatschappelijke zetel).   ...

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Insolvabilité

Cass. 1 februari 2019: Cassatie bevestigt de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid voor sociale bijdragen

· Inge Vandeplas

Krachtens artikel 530, §2 W. Venn. (thans art. XX.226 WER) kunnen bestuurders, zaakvoerders en feitelijke bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in artikel 54ter uitvoeringsbesluit RSZ-wet, indien zij in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring betrokken zijn geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen waarbij eveneens de sociale bijdragen onbetaald zijn gebleven. Met de op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen worden bedoeld de bijdragen die verschuldigd zijn door de failliet verklaarde vennootschap en niet deze die verschuldigd zijn door de twee of meerdere vennootschappen die in de loop van de vijf voorafgaande jaren werden failliet verklaard. De aansprakelijkheid op basis van artikel 530 W.Venn/XX.226 WER strekt enkel tot de sociale bijdragen verschuldigde in het huidige faillissement. Een bestuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de eerder failliet verklaarde vennootschappen ook al was hij bij die faillissementen betrokken. Bijgevolg, door te oordelen dat er geen reden bestaat om de vordering te herleiden tot 181.562,49 euro, zijnde de sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd in het faillissement van V. nv en de eiser dienvolgens te veroordelen tot de sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd in de drie faillissementen, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht. ...

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Droit des sociétés

Nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd door Parlement

· David Haex

Op 28 februari 2018  heeft de Kamer het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goedgekeurd. Het WVV vervangt niet alleen het bestaande Wetboek van vennootschappen, maar ook de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen en de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. Het nieuw Wetboek hervormt het huidige landschap van Belgische vennootschappen en verenigingen via een doorgedreven vereenvoudiging, een toegenomen flexibiliteit en een tegemoetkoming aan Europese evoluties en nieuwe tendensen. Op die manier wil de wetgever het Belgisch vennootschapsrecht aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders. ...

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Assurances

Une déclaration incorrecte du risque peut avoir un impact limité lorsque le contrat couvre plusieurs risques

· Béatrice Toussaint

La Cour de cassation par son arrêt du 10 septembre 2018 (C.18.0073.N) rappelle les conséquences d’une omission ou inexactitude lors de la déclaration du risque en cas d’assurance couvrant divers risques ou offrant des garanties différentes. Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelle dans la déclaration que le preneur d'assurance a l'obligation d'effectuer induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul et sans effet (article 58 et 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances - article 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). ...

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Droit commercial général

Vers une banque de données publique des décisions judiciaires - proposition de loi du 5 février 2019

· Olivier Vanden Berghe

Une proposition de loi adoptée en Commission de la Justice le 5 février 2019 vise à limiter le prononcé public des  jugements et arrêts au seul dispositif, le texte intégral de la décision devant être publié dans une banque de données électronique accessible au public. Toutes les données qui permettent l'identification des parties et des autres personnes en cause seront omises. ...

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Droit commercial général

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel - Tekort aan magistraten veroorzaakt belangrijke vertragingen

· Olivier Vanden Berghe

In een persbericht van 4 februari 2019 meldt de voorzitster van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel dat het tekort aan magistraten een belangrijke impact zal hebben op de te behandelen zaken. Door de beperkte toekenning van magistraten aan de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank en door omstandigheden zijn er nu slechts zeven en binnenkort  slechts zes magistraten beschikbaar (terwijl er volgens een werklastmeting uit 2013 16 magistraten nodig zijn).  Het is onmogelijk om de toestroom van zaken (9606 in 2018) met het huidige aantal rechters te behandelen binnen de termijnen die voorheen konden aangehouden worden, aldus het persbericht. Voorrang zal worden gegeven aan kort geding en procedures zoals in kort geding, de inleidingskamer (1ste kamer) en de schikkingskamer (1ste bis kamer), de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden en insolventieprocedures (2de, 3de en 4de  kamer), en collectieve vorderingen (11de kamer). ...

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Droits intellectuels, Droit et Technologie

Het Louboutin-merk blijft overeind

· Judith Bussé

In navolging van het prejudiciële arrest van het Europees Hof van Justitie in de Louboutin-zaak (C-163/16), heeft de Nederlandse Rechtbank Den Haag haar tussenvonnis bevestigd en de geldigheid van het zogeheten “rode zool”-merk aanvaard. Ter herinnering, het Europees Hof van Justitie bevestigde op 12 juni 2018 dat het begrip ‘vorm’, in de zin van artikel 3 (1) (iii) van de Merkenrichtlijn, zo moest worden uitgelegd dat een teken, bestaande uit een vorm en een kleur die is aangebracht op een specifieke plaats, waarbij de vorm uiteraard een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, niet uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar. Met andere woorden, de toevoeging van een kleur aan het vormmerk voorkomt de toepassing van de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE (en artikel 3 (1) (iii) MRI). ...

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Insolvabilité

HvJ 6 februari 2019, nr. C-535/17 – toepassingsgebied Brussel I (44/2001) en Insolventieverordening (1346/2000)

· Inge Vandeplas

De feiten van dit arrest zijn als volgt. In 2008 schreef een gerechtsdeurwaarder gelden over van een kwaliteitsrekening naar zijn zichtrekening bij Fortis bank. Vervolgens haalde de gerechtsdeurwaarder deze gelden ook van de rekening bij Fortis bank. Deze handelingen werden als verduistering gekwalificeerd. In 2010 wordt zowel de vennootschap van de gerechtsdeurwaarder, als de gerechtsdeurwaarder zelf failliet verklaard. In het kader van dit faillissement heeft de curator een vordering ingesteld tegen Fortis bank waarin de curator stelt dat Fortis bank onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers door haar medewerking te verlenen aan deze frauduleuze praktijken. ...

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